North East Pylon Pressure Campaign Limited and Maura Sheehy v An Bord Pleanála and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:185
Date15 March 2018
Celex Number62016CJ0470
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-470/16
62016CJ0470

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92/UE – Droit de recours des membres du public concerné – Recours prématuré – Notions de coût non prohibitif et de décisions, actes ou omissions relevant des dispositions de la directive relatives à la participation du public – Applicabilité de la convention d’Aarhus »

Dans l’affaire C‑470/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 29 juillet 2016, parvenue à la Cour le 22 août 2016, dans la procédure

North East Pylon Pressure Campaign Ltd,

Maura Sheehy

contre

An Bord Pleanála,

The Minister for Communications, Energy and Natural Resources,

Ireland,

The Attorney General,

en présence de :

EirGrid plc

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C.G. Fernlund, J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour North East Pylon Pressure Campaign Ltd et Mme Sheehy, par Mmes D. Courtney et B. Sawey, solicitors, ainsi que par MM. M. O’Donnell, barrister, C. Hughes, barrister, E. Keane, SC, et C. Bradley, SC,

pour l’An Bord Pleanála, par MM. A. Doyle, solicitor, et B. Foley, barrister, ainsi que par Mme N. Butler, SC,

pour l’Attorney General et le Minister for Communications, Climate Action and Environment (anciennement Minister for Communications, Energy and Natural Resources), par Mme E. Creedon ainsi que par M. E. McKenna, en qualité d’agents, assistés de M. M. McDowell, barrister,

pour l’Irlande, par M. R. Mulcahy, SC, et Mme G. Gilmore, barrister,

pour EirGrid plc, par Mme D. Nagle, solicitor, ainsi que par MM. S. Dodd, barrister, M. Cush, SC, et E. Cassidy, solicitor,

pour la Commission européenne, par MM. C. Zadra, G. Gattinara et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), et, d’autre part, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant North East Pylon Pressure Campaign Limited et Mme Maura Sheehy à l’An Bord Pleanála, au Minister for Communications, Energy and Natural Resources (ministre des Communications, de l’Énergie et des Ressources naturelles, Irlande, ci-après le « ministre »), à l’Irlande et à l’Attorney General, au sujet de la taxation des dépens afférents au rejet d’une demande d’autorisation d’introduire un recours juridictionnel à l’encontre du processus d’autorisation préalable à la mise en place d’une interconnexion électrique.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention d’Aarhus, intitulé « Objet », prévoit :

« Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention. »

4

L’article 3 de cette convention, qui s’intitule « Dispositions générales », dispose, à son paragraphe 8 :

« Chaque partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire. »

5

S’agissant du droit du public à participer au processus décisionnel en matière environnementale, l’article 6 de ladite convention fixe en détail des règles pour les activités énumérées à son annexe I, tandis que ses articles 7 et 8 concernent plus particulièrement, pour le premier, les plans, programmes et politiques relatives à l’environnement, pour le second, l’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale.

6

Conformément à l’article 9 de la même convention, intitulé « Accès à la justice » :

« [...]

2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

[...]

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

[...]

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. [...] »

Le droit de l’Union

7

L’article 11 de la directive 2011/92 dispose :

« 1. Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné :

[...]

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

[...]

4. Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

[...] »

8

L’article 1er du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO 2013, L 115, p. 39), établit « des orientations pour le développement et l’interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes ».

9

L’article 8 de ce règlement, intitulé « Organisation de la procédure d’octroi des autorisations », prévoit que chaque État membre « désigne une autorité nationale compétente responsable pour faciliter et coordonner la procédure d’octroi des autorisations aux projets d’intérêt commun ».

Le droit irlandais

10

Il ressort des indications de la juridiction de renvoi que l’exigence de « coût non prohibitif » prévue à l’article 11 de la directive 2011/92 figure à l’article 50 ter du Planning and Development Act, 2000 (loi de 2000 sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme), telle que modifiée (ci-après la « loi de 2000 »), lequel dispose :

« 1) Le présent article s’applique aux procédures suivantes :

a)

aux procédures dans lesquelles la [High Court (Haute Cour, Irlande)] procède à un contrôle juridictionnel ou statue sur une demande d’autorisation d’introduire une demande de contrôle juridictionnel de :

i)

toute décision ou décision alléguée adoptée ou prétendument adoptée ;

ii)

toute mesure prise ou prétendument prise ;

iii)

toute omission visée dans une loi nationale qui met en œuvre :

[notamment] une disposition de la directive [2011/92] [...] à laquelle...

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