Stichting "Goed Wonen" v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:251
Date26 April 2005
Celex Number62002CJ0376
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-376/02

Affaire C-376/02

Stichting "Goed Wonen"

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Article 17 de la sixième directive 77/388/CEE — Déduction de la taxe payée en amont — Modification de la législation nationale — Effet rétroactif — Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique»

Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 16 décembre 2004

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Non-rétroactivité — Exceptions — Conditions — Rétroactivité rendue nécessaire par un but d’intérêt général — Respect de la confiance légitime des intéressés

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Modification législative visant à lutter contre des montages financiers et réintroduisant l’exonération d’une opération économique sur un bien immeuble auparavant soumise à la taxe et ayant pour effet d’annuler la régularisation de la taxe — Effet rétroactif — Admissibilité au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique — Conditions

1. Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.

Le même principe doit être respecté par le législateur national lorsqu’il adopte une législation qui relève du droit communautaire.

(cf. points 33-34)

2. Les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à titre exceptionnel, et afin d’éviter que soient utilisés à grande échelle, pendant le processus législatif, des montages financiers destinés à minimiser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée contre lesquels une loi de modification vise précisément à lutter, donne à cette loi un effet rétroactif, dans la mesure où, notamment, les opérateurs économiques effectuant des opérations économiques telles que celles visées par la loi ont été avertis de la prochaine adoption de cette loi et de l’effet rétroactif envisagé de manière telle qu’ils soient en mesure de comprendre les conséquences de la modification législative envisagée pour les opérations qu’ils pratiquent.

Lorsque cette loi exonère une opération économique sur un bien immeuble auparavant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut avoir pour effet d’annuler la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée intervenue en raison de l’exercice, au moment de l’affectation d’un immeuble à l’opération considérée à ce moment comme taxée, d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la livraison de ce bien immeuble.

(cf. point 45 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 avril 2005 (*)

«Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Article 17 de la sixième directive 77/388/CEE – Déduction de la taxe payée en amont – Modification de la législation nationale – Effet rétroactif – Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique»

Dans l’affaire C-376/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 18 octobre 2002, parvenue à la Cour le 21 octobre 2002, dans la procédure:

Stichting «Goed Wonen»

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Stichting «Goed Wonen», par M. G. Vos, belastingsadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et Mme D.W.V. Zijlstra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting «Goed Wonen», une fondation néerlandaise, au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) au sujet d’un avis de redressement émis par l’inspecteur des impôts et concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») déclarée par ladite fondation au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1995. Ce litige a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour rendu sur une question préjudicielle posée également par le Hoge Raad (arrêt du 4 octobre 2001, «Goed Wonen», C-326/99, Rec. p. I‑6831).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 17 de la sixième directive prévoit:

«Naissance et étendue du droit à déduction

1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]»

4 L’article 20 de la sixième directive est libellé comme suit:

«Régularisation des déductions

1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

a) lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer;

b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d’exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.

2. En ce qui concerne les biens d’investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l’utilisation du bien.

En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu’à dix ans.

[...]

4. Pour l’application des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent:

─ définir la notion de biens d’investissement,

─ préciser quel est le montant de taxe qui est à prendre en considération pour la régularisation,

─ prendre toutes dispositions utiles en vue...

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