Rendert Jansma v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2001:26 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-76/94 |
Date | 31 January 2001 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - fundado |
Celex Number | 61994TJ0076 |
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 31 janvier 2001. - Rendert Jansma contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnisation - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation - Vente de l'exploitation SLOM - Prescription. - Affaire T-76/94.
Recueil de jurisprudence 2001 page II-00243
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Comportement illégal des institutions - Producteurs de lait privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation - Producteur maintenu écarté du marché du lait par la réglementation tendant à réparer l'invalidité du règlement n° 857/84 - Préjudice - Lien de causalité - Charge de la preuve
[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE); règlements du Conseil nos 1078/77, 857/84 et 764/89]
2. Recours en indemnité - Délai de prescription - Responsabilité du fait du règlement n° 857/84, comportant la non-attribution d'une quantité de référence aux producteurs de lait ayant souscrit un engagement de non-commercialisation - Renonciation temporaire à l'invocation de la prescription - Portée
(Communication du Conseil et de la Commission 92/C 198/04)
3. Recours en indemnité - Délai de prescription - Responsabilité du fait du règlement n° 857/84, comportant la non-attribution d'une quantité de référence aux producteurs de lait ayant souscrit un engagement de non-commercialisation - Renonciation temporaire à l'invocation de la prescription - Effet suspensif sur la prescription
(Statut CE de la Cour de justice, art. 43)
Sommaire
1. La responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à certains producteurs de lait du fait de l'application du règlement n° 857/84, portant fixation, dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, de la quantité de référence pour chaque producteur sur la base de la production livrée au cours d'une année de référence, peut être établie à l'égard des producteurs qui sont restés exclus du marché du lait, après l'entrée en vigueur du règlement n° 764/89, modifiant le règlement n° 857/84, pour des raisons qui sont elles-mêmes imputables au régime lacunaire d'attribution de quotas institué par ce dernier règlement, à la condition que le producteur concerné établisse le lien de causalité entre la non-attribution d'un quota en vertu dudit règlement et le fait qui est à l'origine du rejet de sa demande de quota dans le cadre de l'application du règlement n° 764/89, comme par exemple, la vente de l'exploitation qui avait été soumise à l'engagement de non-commercialisation souscrit par le producteur au titre du règlement n° 1078/77.
( voir point 59 )
2. La renonciation à invoquer la prescription de l'action en responsabilité non contractuelle engagée à l'encontre de la Communauté par des producteurs de lait privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation, renonciation contenue dans la communication du Conseil et de la Communication relative à l'adoption ultérieure du règlement n° 2187/93 prévoyant une offre d'indemnisation destinée aux producteurs concernés, est un acte unilatéral qui visait, dans le but de limiter le nombre de recours juridictionnels, à encourager les producteurs à attendre la mise en oeuvre du système d'indemnisation forfaitaire prévu par ledit règlement. Cette communication visait spécifiquement les producteurs dont les droits à indemnisation n'étaient pas encore prescrits à la date de sa publication au Journal officiel ou à la date à laquelle ils s'étaient déjà adressés à une des institutions. Par cette dernière mention, le Conseil et la Commission visaient les producteurs qui s'étaient adressés aux institutions avant la publication de ladite communication pour réclamer un droit à réparation et auxquels ils avaient demandé de ne pas introduire de recours en indemnité en attendant le règlement d'indemnisation forfaitaire. L'objectif de cette mention était, en effet, de sauvegarder les droits à réparation de ces producteurs.
Ne remplit pas ces conditions le producteur dont la lettre adressée au Conseil et à la Commission n'a jamais été suivie d'une réponse, ces institutions n'ayant pris aucun engagement à l'égard de celui-ci. Dans ces circonstances, ledit producteur ne saurait se prévaloir de la communication susvisée.
( voir points 84-86 )
3. L'engagement pris par les institutions de ne pas invoquer, pendant une période de temps déterminée, la prescription de l'action en responsabilité non contractuelle engagée à l'encontre de la Communauté par des producteurs de lait privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation, afin d'inciter ces derniers à ne pas introduire un recours, a eu pour effet que le délai de prescription est resté suspendu pendant ladite période. Il ne saurait être admis, en conséquence, que le délai de prescription, au seul motif que ces producteurs n'ont pas formé un recours dans le délai prévu à l'article 43 du statut de la Cour après l'expiration de cette période, ait recommencé à courir à compter du début de cette dernière, comme si l'engagement n'avait pas été pris.
( voir points 93-95 )
Parties
Dans l'affaire T-76/94,
Rendert Jansma, demeurant à Engelbert (Pays-Bas), représenté par Mes E. H. Pijnacker Hordijk et H. J. Bronkhorst, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, assisté de Me H.-J. Rabe, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d'indemnisation, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE), des préjudices subis par le requérant du fait qu'il a été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre réglementaire
1 En 1977, confronté à un excédent de production de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Ce règlement offrait aux producteurs la possibilité de souscrire à un engagement de non-commercialisation de lait, ou de reconversion des troupeaux, pendant une période de cinq ans, en contrepartie du paiement d'une prime.
2 En dépit de la souscription de tels engagements par de nombreux producteurs, la situation de surproduction persistait en 1983. Le Conseil a donc adopté le règlement (CEE) n° 856/84, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13). Le nouvel article 5 quater de ce dernier texte institue un «prélèvement supplémentaire» sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui dépassent une «quantité de référence».
3 Le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), a fixé la quantité de référence pour chaque producteur, sur la base de la production livrée au cours d'une année de référence, à savoir l'année civile 1981, sous réserve de la possibilité pour les États membres de choisir l'année civile 1982 ou l'année civile 1983. Le royaume des Pays-Bas a choisi cette dernière comme année de référence.
4 Les engagements de non-commercialisation souscrits par certains producteurs dans le cadre du règlement n° 1078/77 couvraient les années de référence retenues. N'ayant pas produit de lait pendant celles-ci, ils n'ont pu se voir attribuer une quantité de référence ni, en conséquence, commercialiser aucune quantité de lait exempte du prélèvement supplémentaire.
5 Par arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l'«arrêt Mulder I»), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide, pour violation du principe de la confiance légitime, le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11).
6 En exécution de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le...
To continue reading
Request your trial-
Theresia Rudolph v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
...and, as a result, to deliver milk. The damage was continuous and recurred on a daily basis (Hartmann, cited above, paragraph 132, and Case T-76/94 Jansma v Council and Commission [2001] ECR II-243, paragraph 78).52 As a result, the time bar under Article 43 of the Statute of the Court of Ju......
-
Erwin Kustermann v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
...and, as a result, to deliver milk. The damage was continuous and recurred on a daily basis (Hartmann, cited above, paragraph 132, and Case T-76/94 Jansma v Council and Commission [2001] ECR II-243, paragraph 78).64 As a result, the time bar under Article 43 of the Statute of the Court of Ju......
-
Erwin Kustermann v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
...and, as a result, to deliver milk. The damage was continuous and recurred on a daily basis (Hartmann, cited above, paragraph 132, and Case T-76/94 Jansma v Council and Commission [2001] ECR II-243, paragraph 78).64 As a result, the time bar under Article 43 of the Statute of the Court of Ju......
-
Theresia Rudolph v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
...and, as a result, to deliver milk. The damage was continuous and recurred on a daily basis (Hartmann, cited above, paragraph 132, and Case T-76/94 Jansma v Council and Commission [2001] ECR II-243, paragraph 78).52 As a result, the time bar under Article 43 of the Statute of the Court of Ju......
-
CEVA Santé Animale SA and Pharmacia Entreprises SA v Commission of the European Communities.
...(see, to that effect, Joined Cases C-104/89 and C-37/90 Mulder and Others v Council and Commission [1992] ECR I-3061, paragraph 37, and Case T-76/94 Jansma v Council and Commission [2001] ECR II-243, paragraph 102). 109 It follows that the pleas which the applicants put forward in the alter......