Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:694
Date09 November 2004
Celex Number62002CJ0046
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-46/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-46/02


Fixtures Marketing Ltd
contre
Oy Veikkaus Ab



(demande de décision préjudicielle, formée par le Vantaan käräjäoikeus)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Moyens consacrés à l'établissement d'un calendrier de rencontres de football – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats ne constituent pas un tel investissement. En outre, l’obtention des données constitutives de ce calendrier ne requiert aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles, qui sont directement impliquées dans la création de ces données. Les moyens mis en oeuvre pour la vérification ou la présentation des données constitutives du calendrier ne sont pas non plus à considérer comme représentant un investissement substantiel, autonome par rapport à l’investissement lié à la création desdites données.

(cf. points 33-34, 41-42, 44-46, 49 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004(1)


«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Dans l'affaire C-46/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Vantaan käräjäoikeus (Finlande), par décision du 1er février 2002, parvenue à la Cour le 18 février 2002, dans la procédure Fixtures Marketing Ltd

contre

Oy Veikkaus Ab,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et M. K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour Fixtures Marketing Ltd, par Me R. Kurki-Suonio, asianajaja,
pour Oy Veikkaus Ab, par Mes S. Kemppinen et K. Harenko, asianajajat,
pour le gouvernement finlandais, par Mmes E. Bygglin et T. Pynnä, en qualité d'agents,
pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, en qualité d'agent, assisté de Me P. Vlaemminck, advocaat,
pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,
pour le gouvernement français, par Mme C. Isidoro, en qualité d'agent,
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. P. Matos Barros, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Huttunen et N. B. Rasmussen, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Fixtures Marketing Ltd (ci-après «Fixtures») à la société Oy Veikkaus Ab (ci-après «Veikkaus»). Le litige est né de l’utilisation par Veikkaus, aux fins de l’organisation de paris, de données relatives aux matchs de football des championnats anglais.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».
4
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».
5
L’article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants: «Objet de la protection 1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b)
‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. 3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle. 4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu. 5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.» La réglementation nationale
6
Dans sa version antérieure à la transposition de la directive, l’article 49, paragraphe 1,...

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