Kanal 5 Ltd and TV 4 AB v Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa.

JurisdictionEuropean Union
Date11 December 2008
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-52/07

Kanal 5 Ltd et TV 4 AB

contre

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Marknadsdomstolen)

«Droit d'auteur — Organisme de gestion des droits des auteurs jouissant d'une situation de monopole de fait — Perception d'une redevance relative à la télédiffusion d'œuvres musicales — Méthode de calcul de cette redevance — Position dominante — Abus»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Position dominante — Organisme de gestion de droits d'auteur disposant d'un monopole de fait — Perception de redevances correspondant à une part des recettes des chaînes de télévision privées globalement proportionnelle à la quantité d'oeuvres télédiffusée en l'absence d'autres méthodes permettant de mesurer plus précisément leur utilisation ainsi que l'audience

(Art. 82 CE)

2. Concurrence — Position dominante — Organisme de gestion de droits d'auteur disposant d'un monopole de fait — Perception de redevances calculées différemment pour les sociétés de télédiffusion privées et pour les sociétés de service public

(Art. 82 CE)

1. L’article 82 CE doit être interprété en ce sens qu’un organisme de gestion collective du droit d’auteur détenant une position dominante sur une partie substantielle du marché commun n’exploite pas de façon abusive cette position lorsque, au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur, il applique à des chaînes de télévision privées un barème de redevances suivant lequel les montants de ces redevances correspondent à une part des recettes de ces chaînes, à condition que cette part soit globalement proportionnelle à la quantité d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur réellement télédiffusée ou susceptible de l’être et à moins qu’une autre méthode permette d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces oeuvres ainsi que l’audience, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus en vue de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation desdites oeuvres.

(cf. point 41, disp. 1)

2. L’article 82 CE doit être interprété en ce sens que, en calculant des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur de manière différente selon qu’il s’agit de sociétés de télédiffusion privées ou de sociétés de service public, un organisme de gestion collective du droit d’auteur est susceptible d’exploiter de façon abusive sa position dominante au sens dudit article lorsqu’il applique à l’égard de ces sociétés des conditions inégales à des prestations équivalentes et qu’il leur inflige de ce fait un désavantage dans la concurrence, à moins qu’une telle pratique puisse être objectivement justifiée.

S’agissant de l’examen de l'existence éventuelle d’une telle pratique, il importe notamment de tenir compte, le cas échéant, de la circonstance que, contrairement aux sociétés de télédiffusion privées, les sociétés de service public ne peuvent disposer ni de recettes publicitaires ni de recettes relatives à des contrats d’abonnement et du fait que la redevance due par les sociétés de service public puisse être perçue sans que soit prise en considération la quantité d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur réellement télédiffusée. Par ailleurs, il y a lieu de vérifier également si les sociétés de télédiffusion privées sont des concurrentes des sociétés de service public sur le même marché.

S’agissant de l’examen de l'existence éventuelle d’une justification objective, une telle justification pourrait notamment résulter de la mission et du mode de financement des sociétés de service public.

(cf. points 44-48, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 décembre 2008 (*)

«Droit d’auteur – Organisme de gestion des droits des auteurs jouissant d’une situation de monopole de fait – Perception d’une redevance relative à la télédiffusion d’œuvres musicales – Méthode de calcul de cette redevance – Position dominante – Abus»

Dans l’affaire C‑52/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Marknadsdomstolen (Suède), par décision du 2 février 2007, parvenue à la Cour le 6 février 2007, dans la procédure

Kanal 5 Ltd,

TV 4 AB

contre

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Kanal 5 Ltd et TV 4 AB, par Mes C. Wetter et P. Karlsson, advokater, assistés de M. M. Johansson, jur. kand.,

– pour Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, par Mes A. Calissendorff, L. Johansson, E. Arbrandt, puis par Mes K. Cederlund et M. Jonson, advokater,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Gray, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Arbault, en qualité d’agent, assisté de Me U. Öberg, avocat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 82 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kanal 5 Ltd (ci-après «Kanal 5») et TV 4 AB (ci-après «TV 4») à Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa (organisme suédois de gestion collective du droit d’auteur pour la musique, ci-après «STIM») au sujet du barème des redevances relatives à la télédiffusion d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur appliqué par celui-ci.

Le cadre juridique

3 En Suède, le droit d’auteur est régi par la loi 1960:729 relative à la propriété littéraire et artistique [lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk].

4 En vertu des articles 42 bis et 42 sexies de cette loi, les sociétés de télédiffusion utilisant des œuvres protégées par le droit d’auteur peuvent conclure des accords de concession de licence avec un organisme de gestion collective du droit d’auteur et se voir ensuite accorder un droit général de télédiffusion de ces œuvres.

5 L’article 23 de la loi 1993:20 relative à la concurrence [konkurrenslagen (1993:20), ci-après la «KL»] prévoit:

«La Konkurrensverket [(Autorité suédoise de la concurrence)] peut ordonner à une entreprise de mettre fin à la violation d’une interdiction posée aux articles 6 et 19 de la présente loi ou aux articles 81 CE et 82 CE.

Si la Konkurrensverket décide de ne pas ordonner une telle mesure, le Marknadsdomstolen peut être saisi par toute entreprise victime de l’infraction. […]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Kanal 5 et TV 4 sont des sociétés privées de télédiffusion.

7 STIM est une association jouissant, en Suède, d’une situation de monopole de fait sur le marché de la mise à disposition d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur en vue de leur télédiffusion.

8 Les membres de STIM sont des auteurs et des éditeurs d’œuvres musicales.

9 Ils concluent avec cette association un contrat d’adhésion par lequel ils lui concèdent le droit à rémunération pour la...

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