Criminal proceedings against Emil Milev.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:732
Docket NumberC-310/18
Celex Number62018CJ0310
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date19 September 2018
62018CJ0310

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence – Références publiques à la culpabilité – Voies de recours – Procédure de contrôle de la légalité d’une mesure de placement en détention provisoire »

Dans l’affaire C‑310/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 11 mai 2018, parvenue à la Cour le même jour dans la procédure pénale contre

Emil Milev,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. ‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Milev, par lui-même,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 août 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 10 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), lus à la lumière des considérants 16 et 48 de celle-ci, ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre M. Emil Milev au sujet de son maintien en détention provisoire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 10 de la directive 2016/343 énonce :

« En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes peuvent également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres. »

4

Le considérant 16 de cette directive est libellé comme suit :

« La présomption d’innocence serait violée si des déclarations publiques faites par des autorités publiques, ou des décisions judiciaires autres que des décisions statuant sur la culpabilité, présentaient un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable, aussi longtemps que la culpabilité de cette personne n’a pas été légalement établie. De telles déclarations et décisions judiciaires ne devraient pas refléter le sentiment que cette personne est coupable. Ceci devrait s’entendre sans préjudice des actes de poursuite qui visent à établir la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, tels que l’acte d’accusation, et sans préjudice des décisions judiciaires à la suite desquelles une condamnation avec sursis devient exécutoire, pour autant que les droits de la défense soient respectés. Ceci devrait s’entendre également sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, telles que les décisions de détention provisoire, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. Avant de prendre une décision préliminaire de nature procédurale, l’autorité compétente pourrait être d’abord tenue de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge à l’égard du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier ladite décision, et celle-ci pourrait contenir une référence à ces éléments. »

5

Aux termes du considérant 48 de ladite directive :

« La présente directive établissant des règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans celle-ci afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la [C]harte et la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950], telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme. »

6

L’article 1er de la même directive, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant :

a)

certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ;

b)

le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. »

7

L’article 2 de la directive 2016/343, intitulé « Champ d’application », dispose :

« La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. »

8

L’article 3 de cette directive, intitulé « Présomption d’innocence », énonce :

« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. »

9

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. »

10

Aux termes de l’article 10 de la même directive, intitulé « Voies de recours » :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d’une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2. Sans préjudice des dispositifs et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s’incriminer soi-même. »

Le droit bulgare

11

Sous l’intitulé « Détention provisoire », l’article 63 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») dispose, à son paragraphe 1 :

« La mesure de “détention provisoire” est adoptée lorsqu’il existe des raisons plausibles permettant de supposer que l’inculpé a commis une infraction [...] »

12

L’article 64 du NPK, portant sur l’adoption de la mesure coercitive de « détention provisoire » durant la phase précontentieuse, énonce, à son paragraphe 4 :

« Le tribunal adopte la mesure coercitive de “détention provisoire” lorsque les conditions visées à l’article 63, paragraphe 1, sont remplies [...] »

13

L’article 65 du NPK prévoit, à ses paragraphes 1 et 4, que, à tout moment de la procédure précontentieuse, l’inculpé à l’égard duquel une mesure coercitive de « détention provisoire » a été prise peut demander le réexamen de celle-ci. Le tribunal contrôle alors si l’ensemble des motifs qui ont justifié l’adoption de cette mesure, au nombre desquels figurent les raisons plausibles de supposer que l’inculpé a commis l’infraction en cause, continuent d’exister.

L’affaire au principal et les questions préjudicielles

14

Dans le cadre d’une enquête ouverte en raison d’un vol avec violence commis en 2008 dans un magasin à Sofia (Bulgarie), M. Milev a été soupçonné d’être l’un des auteurs de celui-ci. Il n’a cependant pas été inculpé.

15

Le 31 juillet 2009, cette enquête a été suspendue, aucun suspect n’ayant pu être identifié.

16

La juridiction de renvoi expose que M. Milev fait l’objet de deux autres affaires pénales pendantes.

17

Dans la première de ces affaires, relative au vol avec violence d’une banque, elle indique qu’une juridiction bulgare a refusé de placer M. Milev en détention provisoire, au motif que les dépositions du principal témoin à charge, M. BP, n’étaient pas...

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