Ángel Somoza Hermo and Ilunión Seguridad SA v Esabe Vigilancia SA and Fondo de Garantia Salarial (Fogasa).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:559
Docket NumberC-60/17
Celex Number62017CJ0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2018
62017CJ0060

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transfert d’entreprise – Article 3, paragraphe 1 –Maintien des droits des travailleurs – Subrogation dans les contrats de travail intervenant en vertu des dispositions d’une convention collective – Convention collective excluant l’obligation, pour le cédant et le cessionnaire de l’entreprise, de répondre solidairement des obligations, y compris salariales, nées des contrats de travail avant la cession de cette entreprise »

Dans l’affaire C‑60/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décision du 30 décembre 2016, parvenue à la Cour le 6 février 2017, dans la procédure

Ángel Somoza Hermo,

Ilunión Seguridad SA

contre

Esabe Vigilancia SA,

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Somoza Hermo, par Me X. Castro Martínez, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et J. Rius, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad SA à Esabe Vigilancia SA et au Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) au sujet du paiement, à M. Somoza Hermo, des reliquats de rémunération et de prestations sociales complémentaires pour les années 2010 à 2012.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 201, p. 88).

4

Le considérant 3 de la directive 2001/23 est ainsi libellé :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits. »

5

Le considérant 8 de cette directive énonce :

« La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187/CEE telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice. »

6

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 dispose :

« a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

7

Aux termes de l’article 3 de la directive 2001/23 :

« 1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert.

[...]

3. Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

a)

Sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

b)

Même lorsqu’ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s’appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l’établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a). »

8

L’article 8 de cette directive prévoit :

« La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs. »

Le droit espagnol

9

Les règles applicables aux salariés en cas de transfert d’entités économiques sont définies par le Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi sur le statut des travailleurs), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 12/2001, du 9 juillet 2001 (BOE no 164, du 10 juillet 2001, p. 24890, ci‑après le « statut des travailleurs »).

10

L’article 44 du statut des travailleurs dispose :

« 1. Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui‑même, fin à la relation d’emploi ; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable, et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire qu’aurait souscrites le cédant.

2. Aux fins du présent article, est considéré comme un transfert d’entreprise le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, essentielle ou accessoire.

3. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale, en cas de transfert par acte entre vifs, le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables pendant trois ans des obligations nées du contrat de travail avant le transfert et qui n’ont pas été remplies. »

11

L’article 14 du Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad (convention collective d’État des entreprises de sécurité, BOE no 99, du 25 avril 2013, p. 31668, ci‑après la « convention collective des entreprises de sécurité ») prévoit :

« Eu égard aux caractéristiques et aux circonstances spécifiques de l’activité, qui exigent la mobilité des travailleurs d’un poste à l’autre, cette disposition vise à garantir la stabilité de l’emploi des travailleurs de ce secteur, mais pas la stabilité du poste, sur la base de la réglementation d’exécution suivante, qui s’applique aux services de surveillance, aux systèmes de sécurité, à la protection personnelle et aux services de garde personnelle rural :

A)

Réglementation d’exécution.

Lorsqu’une entreprise cesse d’être adjudicataire des services fournis à un client public ou privé, en raison de la résiliation du contrat de prestation de services, pour quelque motif que ce soit, la nouvelle entreprise adjudicataire est tenue, en tout état de cause, de reprendre les contrats des salariés à ce contrat et à ce lieu de travail, quel que soit leur type de contrat ou leur emploi, dès lors qu’est établie une ancienneté réelle minimum de sept mois précédant immédiatement la date de reprise de contrats des travailleurs affectés audit contrat, période comprenant les absences réglementaires de l’employé du service repris, qui sont établies aux articles 45, 46 et 50 de la présente convention collective, les situations d’incapacité...

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