Proceedings brought by Gert Folk.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:419
Docket NumberC-529/15
Celex Number62015CJ0529
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 June 2017
62015CJ0529

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Responsabilité environnementale — Directive 2004/35/CE — Article 17 — Applicabilité dans le temps — Exploitation d’une centrale hydroélectrique mise en service avant l’expiration du délai de transposition de cette directive — Article 2, point 1, sous b) — Notion de “dommage environnemental” — Réglementation nationale excluant tout dommage couvert par une autorisation — Article 12, paragraphe 1 — Accès à la justice en matière de droit de l’environnement — Qualité pour agir — Directive 2000/60/CE — Article 4, paragraphe 7 — Effet direct»

Dans l’affaire C‑529/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 24 septembre 2015, parvenue à la Cour le 7 octobre 2015, dans la procédure engagée par

Gert Folk,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Gert Folk, par Me G. Folk, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. E. White et E. Manhaeve ainsi que par Mme A. C. Becker, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, p. 56), telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 114) (ci-après la « directive 2004/35 »), et de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’examen du recours formé par M. Gert Folk contre la décision de l’Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark (chambre administrative indépendante de la Styrie, Autriche) de rejet d’une requête en matière environnementale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/35

3

Les considérants 24, 25 et 30 de la directive 2004/35 sont libellés comme suit :

« (24)

Il est nécessaire de garantir l’existence de moyens efficaces de mise en œuvre et d’exécution, tout en assurant une protection adéquate des intérêts légitimes des exploitants concernés ainsi que des autres parties intéressées. Il convient que les autorités compétentes soient responsables de tâches spécifiques pour lesquelles elles disposeraient d’un pouvoir discrétionnaire approprié de l’administration, notamment pour ce qui est d’évaluer l’importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation à prendre.

(25)

Il convient que les personnes affectées ou susceptibles d’être affectées par un dommage environnemental soient habilitées à demander à l’autorité compétente d’agir. La protection de l’environnement est cependant un intérêt diffus au nom duquel les particuliers n’agissent pas toujours ou ne sont pas en position d’agir. Il convient dès lors que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement aient elles aussi la possibilité de contribuer de manière adéquate à la mise en œuvre effective de la présente directive.

[...]

(30)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux dommages causés avant l’expiration du délai de transposition. »

4

En vertu de l’article 2, point 1, sous b), de la directive 2004/35, on entend par « dommage environnemental » aux fins de cette directive « les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive ».

5

L’article 12 de la directive 2004/35, intitulé « Demande d’action », dispose :

« 1. Les personnes physiques ou morales :

a)

touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental ou,

b)

ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou,

c)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’un État membre pose une telle condition,

sont habilitées à soumettre à l’autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l’autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente directive.

Les États membres déterminent dans quels cas il existe un “intérêt suffisant” pour agir ou quand il y a “atteinte à un droit”.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne est réputé suffisant aux fins du point b). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du point c).

2. La demande d’action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

3. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente examine ces observations et cette demande d’action. En pareil cas, l’autorité compétente donne à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d’action et les observations qui l’accompagnent.

4. L’autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les personnes visées au paragraphe 1 qui ont soumis des observations à l’autorité de sa décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 4 aux cas de menace imminente de dommages. »

6

L’article 13 de la directive 2004/35, intitulé « Procédures de recours », est libellé de la manière suivante :

« 1. Les personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, peuvent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu de la présente directive.

2. La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales éventuelles réglementant l’accès à la justice, ni à celles imposant l’épuisement des voies de recours administratives avant l’engagement d’une procédure de recours judiciaire. »

7

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Application dans le temps », prévoit :

« La présente directive ne s’applique pas :

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant la date prévue à l’article 19, paragraphe 1 ;

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après la date prévue à l’article 19, paragraphe 1, lorsqu’ils résultent d’une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date ;

aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l’émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci. »

8

Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, de la même directive :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence. »

La directive 2000/60

9

L’article 4 de la directive 2000/60, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose, à son paragraphe 7 :

« Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque :

le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou

l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

et que toutes les conditions suivantes sont réunies :

a)

toutes les...

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