Nachi Europe GmbH v Hauptzollamt Krefeld.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | La Pergola |
| ECLI | ECLI:EU:C:2001:101 |
| Date | 15 February 2001 |
| Docket Number | C-239/99 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Arrêt de la Cour du 15 février 2001. - Nachi Europe GmbH contre Hauptzollamt Krefeld. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Article 1er, point 2, du règlement (CEE) nº 2849/92 - Modification du droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Défaut d'introduction d'un recours en annulation contre le règlement par le requérant au principal. - Affaire C-239/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-01197
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Portée - Annulation d'un règlement antidumping en tant qu'il impose un droit antidumping aux produits de certaines sociétés - Effet de l'annulation sur la validité d'un droit antidumping applicable aux produits d'une autre société - Absence
(Art. 230 CE; règlement du Conseil n° 2849/92, art. 1er)
2. Exception d'illégalité - Caractère incident - Contestation devant le juge national de la légalité d'un règlement antidumping par un opérateur disposant du droit d'introduire un recours en annulation contre ce règlement, mais n'en ayant pas fait usage - Impossibilité d'invoquer l'invalidité du règlement antidumping à titre incident
Sommaire
1. L'annulation par le Tribunal, dans son arrêt du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T-163/94 et T-165/94, confirmé par la Cour dans son arrêt du 10 février 1998, Commission/NTN et Koyo Seiko, C-245/95 P, de l'article 1er du règlement n° 2849/92 modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement n° 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, en tant qu'il impose un droit antidumping aux sociétés NTN et Koyo Seiko, n'affecte pas la validité des autres éléments de ce règlement, et notamment du droit antidumping applicable aux roulements à billes fabriqués par Nachi Fujikoshi Corporation, dès lors que ces éléments n'entraient pas dans l'objet du litige que le juge communautaire était appelé à trancher.
Ainsi, ni l'arrêt du Tribunal ni celui de la Cour n'ont eu pour effet d'affecter la validité de l'article 1er, point 2, du règlement n° 2849/92, en tant qu'il fixe un droit antidumping applicable aux roulements à billes fabriqués par Nachi Fujikoshi Corporation.
( voir point 27 et disp. )
2. L'article 241 CE exprime un principe général du droit qui assure au demandeur le droit, dans le cadre d'un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d'exciper de l'illégalité d'un acte communautaire qui sert de fondement à la décision nationale prise à son encontre, la question de la validité de cet acte communautaire pouvant dès lors être déférée à la Cour dans le cadre d'une procédure préjudicielle.
Ce principe général assure à toute partie le droit de contester, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation.
Toutefois, ce principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d'une possibilité de contester un acte communautaire qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée, ne s'oppose nullement à ce qu'un règlement devienne définitif pour un particulier, à l'égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu sans aucun doute en demander l'annulation en vertu de l'article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d'exciper devant la juridiction nationale de l'illégalité de ce règlement. Une telle conclusion s'applique aux règlements instituant des droits antidumping, en raison de leur double nature d'actes à caractère normatif et d'actes susceptibles de concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques.
Un importateur d'un produit frappé d'un droit antidumping, qui disposait sans aucun doute d'un droit de recours devant le Tribunal en vue d'obtenir l'annulation de ce droit antidumping, mais n'a pas exercé un tel recours, ne peut par la suite invoquer l'invalidité de ce droit antidumping devant une juridiction nationale. Dans un tel cas, la juridiction nationale est liée par le caractère définitif du droit antidumping.
( voir points 35-37, 39 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-239/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Nachi Europe GmbH
et
Hauptzollamt Krefeld,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) n° 2849/92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Nachi Europe GmbH, par Mes N. Polley et A. Scheffler, Rechtsanwälte,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Mes G. Berrisch et H.-G. Kamann, Rechtsanwälte,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et N. Khan, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Nachi Europe GmbH, du Conseil et de la Commission à l'audience du 26 septembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 juin 1999, parvenue à la Cour le 24 juin suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à la validité de l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) n° 2849/92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Nachi Europe GmbH (ci-après «Nachi Europe») au Hauptzollamt Krefeld (ci-après le «Hauptzollamt»), à la suite de la décision de ce dernier de rejeter la demande de Nachi Europe tendant au remboursement de droits antidumping acquittés en application du règlement n° 2849/92.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n° 1739/85 du Conseil, du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon (JO L 167, p. 3), a instauré des droits antidumping définitifs sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres. En particulier, le règlement n° 1739/85 frappait les roulements à billes fabriqués par NTN Toyo Bearing Ltd (ci-après «NTN»), Koyo Seiko Co. Ltd (ci-après «Koyo Seiko») et Nachi Fujikoshi Corporation (ci-après «Nachi Fujikoshi») de droits antidumping définitifs s'élevant, respectivement, à 3,2 %, 5,5 % et 13,9 % du prix net, franco...
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