Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62007CJ0054
ECLIECLI:EU:C:2008:397
Date10 July 2008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-54/07

Affaire C-54/07

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contre

Firma Feryn NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'arbeidshof te Brussel)

«Directive 2000/43/CE — Critères de sélection du personnel discriminatoires — Charge de la preuve — Sanctions»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique — Directive 2000/43

(Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, a))

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique — Directive 2000/43

(Directive du Conseil 2000/43, art. 8, § 1)

3. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique — Directive 2000/43

(Directive du Conseil 2000/43, art. 15)

1. Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu'il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l'embauche au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de telles déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail. L'existence d'une telle discrimination directe ne suppose pas que soit identifiable un plaignant soutenant qu'il aurait été victime d'une telle discrimination.

(cf. points 25, 28, disp. 1)

2. Des déclarations publiques par lesquelles un employeur fait savoir que, dans le cadre de sa politique de recrutement, il n'embauchera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale suffisent à présumer, au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, l'existence d’une politique d'embauche directement discriminatoire. Il incombe alors à cet employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement. Il peut le faire en démontrant que la pratique réelle d'embauche de l’entreprise ne correspond pas à ces déclarations.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les faits reprochés sont établis et d'apprécier si les éléments apportés au soutien des affirmations dudit employeur selon lesquelles il n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement sont suffisants.

(cf. point 34, disp. 2)

3. L’article 15 de la directive 2000/43, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, exige que, également lorsqu’il n'y a pas de victime identifiable, le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées pour transposer cette directive soit effectif, proportionné et dissuasif.

(cf. point 40, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 juillet 2008 (*)

«Directive 2000/43/CE – Critères de sélection du personnel discriminatoires – Charge de la preuve – Sanctions»

Dans l’affaire C‑54/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 24 janvier 2007, parvenue à la Cour le 6 février 2007, dans la procédure

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contre

Firma Feryn NV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk et J.-C. Bonichot (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, par Me C. Bayart, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et P. McGarry, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister, et de Mme J. Eady, solicitor,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), requérant au principal, à la société Firma Feryn NV (ci-après «Feryn»), défenderesse au principal, à la suite des propos de l’un de ses directeurs affirmant publiquement que sa société ne souhaitait pas recruter des personnes dites «allochtones».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/43 «a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive:

«une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable».

5 L’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite directive précise que celle-ci vise «les conditions d’accès à l’emploi aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion». En revanche, selon son article 3, paragraphe 2, cette même directive ne vise pas «les différences de traitement fondées sur la nationalité».

6 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/43:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive.»

7 L’article 7 de cette directive précise:

«1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non‑respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.

2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

[…]»

8 L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit par ailleurs :

«Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non‑respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.»

9 L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/43 exige des États membres qu’ils désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement. Aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive:

«Les États membres font en sorte que ces organismes aient pour compétence:

– sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l’article 7, paragraphe 2, d’apporter aux personnes victimes...

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