Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid v Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:309
Docket NumberC-484/08
Celex Number62008CJ0484
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 June 2010

Affaire C-484/08

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

contre

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clauses définissant l’objet principal du contrat — Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif — Exclusion — Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)

2. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)

3. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13

(Art. 2 CE, 3, § 1, g), CE et 4, § 1, CE; directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2, et 8)

1. Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.

(cf. points 33-35)

2. Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

En effet, en autorisant la possibilité d'un contrôle juridictionnel complet du caractère abusif des clauses, telles que celles visées à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, prévues par un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une réglementation nationale permet d'assurer à ce dernier, conformément à l'article 8 de la directive, un niveau de protection effective plus élevé que celui établi par celle-ci.

(cf. points 42-44, disp. 1)

3. Les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.

S'agissant des articles 2 CE et 4, paragraphe 1, CE, il suffit de constater que ces dispositions énoncent des objectifs et des principes généraux qui sont appliqués nécessairement en combinaison avec les chapitres respectifs du traité destinés à mettre en œuvre ces principes et objectifs. Elles ne sauraient donc à elles seules avoir pour effet de créer à la charge des États membres des obligations juridiques claires et inconditionnelles.

De même, l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE ne saurait non plus produire à lui seul des obligations juridiques à la charge des États membres. En effet, cette disposition se borne à indiquer un objectif qui doit cependant être précisé dans d’autres dispositions du traité, notamment dans celles relatives aux règles de concurrence.

(cf. points 46-47, 49, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 juin 2010 (*)

«Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses définissant l’objet principal du contrat – Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif – Exclusion – Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur»

Dans l’affaire C‑484/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 20 octobre 2008, parvenue à la Cour le 10 novembre 2008, dans la procédure

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

contre

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, M. E. Levits, Mme C. Toader, MM. M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, par Me M. Merola, avvocato, et Me J. Cadarso Palau, abogado,

– pour l’Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), par Mme M. J. Rodríguez Teijeiro, procuradora, ainsi que par Mes L. Pineda Salido et M. Mateos Ferres, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. J. López-Medel Bascones et M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes H. Almeida et P. Contreiras, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Gippini Fournier et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (ci-après «Caja de Madrid») à l’Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (association espagnole des usagers des services bancaires, ci-après l’«Ausbanc») au sujet de la légalité d’une clause introduite par Caja de Madrid dans les contrats de prêt à taux d’intérêt variable conclus avec ses clients et destinés à l’achat de logements.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les douzième et dix-neuvième considérants de la directive énoncent:

«considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la […] directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité [CEE], d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la […] directive;

[…]

considérant que, pour les besoins de la […] directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses […]»

4 L’article 3 de la directive prévoit:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties...

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