Silvio Berlusconi and Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) v Banca d'Italia and Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS).
Jurisdiction | European Union |
Date | 19 December 2018 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit – Procédure régie par la directive 2013/36/UE ainsi que par les règlements (UE) nos 1024/2013 et 468/2014 – Procédure administrative composite – Pouvoir décisionnel exclusif de la Banque centrale européenne (BCE) – Recours introduit contre des actes préparatoires adoptés par l’autorité nationale compétente – Allégation de violation de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision nationale »
Dans l’affaire C‑219/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 23 février 2017, parvenue à la Cour le 25 avril 2017, dans la procédure
Silvio Berlusconi,
Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)
contre
Banca d’Italia,
Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS),
en présence de :
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Banca Mediolanum SpA,
Holding Italiana Quarta SpA,
Fin. Prog. Italia di E. Doris & C. s.a.p.a.,
Sirefid SpA,
Ennio Doris,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, T. von Danwitz, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits et L. Bay Larsen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Berlusconi et Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), par Mes A. Di Porto, R. Vaccarella, A. Saccucci, M. Carpinelli, B. Nascimbene, R. Baratta et N. Ghedini, avvocati, |
– |
pour la Banca d’Italia, par Mes M. Perassi, G. Crapanzano, M. Mancini et O. Capolino, avvocati, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci, H. Krämer et K.-P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
– |
pour la Banque centrale européenne (BCE), par M. G. Buono ainsi que par Mmes C. Hernández Saseta et C. Zilioli, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 256, paragraphe 1, et de l’article 263, premier, deuxième et cinquième alinéas, TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Silvio Berlusconi et Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) à la Banca d’Italia (Banque d’Italie) et à l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) [Institut pour la surveillance dans les assurances (IVASS), Italie] au sujet du contrôle de l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive CRD IV
3 |
Aux termes de l’article 22, intitulé « Notification et évaluation des acquisitions envisagées », de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338, directive dite « capital requirement », ci‑après la « directive CRD IV ») : « 1. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci‑après dénommée “candidat acquéreur”), qui a pris la décision, soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de crédit devienne sa filiale (ci‑après dénommée “acquisition envisagée”), qu’elle notifie, par écrit et préalablement à l’acquisition, aux autorités compétentes pour l’établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée, le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes précisées conformément à l’article 23, paragraphe 4. [...] 2. Les autorités compétentes accusent réception au candidat acquéreur, par écrit, de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou du complément d’informations effectué en vertu du paragraphe 3, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur réception. Les autorités compétentes disposent d’un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige la communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 23, paragraphe 4 (ci‑après dénommé “période d’évaluation”), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 23, paragraphe 1 (ci‑après dénommée “évaluation”). Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception. 3. Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation. 4. Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi ou relève d’une réglementation d’un pays tiers, ou s’il est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE. 5. Si les autorités compétentes décident de s’opposer à l’acquisition envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l’évaluation et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a néanmoins le droit d’autoriser l’autorité compétente à publier cette information en l’absence d’une demande du candidat acquéreur. 6. Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 7. Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. 8. Les États membres n’imposent pas, pour la notification aux autorités compétentes ou l’approbation par ces autorités d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive. [...] » |
4 |
L’article 23 de la directive CRD IV, intitulé « Critères d’évaluation », dispose : « 1. En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 22, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 22, paragraphe 3, les autorités compétentes évaluent, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée et compte tenu de l’influence probable du candidat acquéreur sur cet établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée conformément aux critères suivants :
[...] 2. Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. [...] » |
5 |
L’article 119 de ladite directive, intitulé « Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, à l’inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes... |
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