Kingdom of the Netherlands v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:621
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2001
Docket NumberC-301/97
Celex Number61997CJ0301
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61997J0301 - FR 61997J0301

Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation. - Affaire C-301/97.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08853


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Moyens - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

2. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Préservation des intérêts de la Communauté par l'instauration de mesures de sauvegarde applicables aux importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Possibilité pour le Conseil de diminuer certains avantages précédemment octroyés aux pays et territoires d'outre-mer

(Traité CE, art. 132, § 1 (devenu art. 183, § 1, CE) et art. 136, al. 2 (devenu, après modification, art. 187, al. 2, CE); décision du Conseil 91/482, art. 101)

3. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Conditions d'instauration - Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 1036/97; décision du Conseil 91/482, art. 109)

4. Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n° 1036/97; décision du Conseil 91/482)

5. Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion - Règlement instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Légalité

(Règlement du Conseil n° 1036/97; décision du Conseil 91/482, art. 109)

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1. Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires.

Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

( voir points 53-54 )

2. Le régime d'association avec les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), défini dans la quatrième partie du traité, est favorable à ces pays et territoires, dont il vise à promouvoir le développement économique et social. Cette attitude favorable se reflète, en particulier, dans l'exemption douanière valable pour les marchandises originaires des PTOM lors de leur importation dans la Communauté. Toutefois, lorsque le Conseil arrête des mesures au titre de l'article 136, second alinéa, du traité (devenu, après modification, article 187, second alinéa, CE), il doit tenir compte non seulement des principes figurant dans la quatrième partie du traité, mais aussi des autres principes du droit communautaire, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune.

En effectuant la mise en balance des différents objectifs fixés par le traité, le Conseil, qui dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation, correspondant aux responsabilités politiques que lui confèrent les articles du traité tels que l'article 136, peut être amené, en cas de nécessité, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM. Il s'ensuit que, lorsqu'il estime que les importations de riz originaire des PTOM entraînent ou risquent d'entraîner, par l'effet conjugué des quantités importées et des niveaux de prix pratiqués, des perturbations graves sur le marché communautaire du riz, le Conseil peut être amené, par dérogation au principe énoncé aux articles 132, paragraphe 1, du traité (devenu article 183, paragraphe 1, CE) et 101, paragraphe 1, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM.

( voir points 64-65, 67-68 )

3. Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui les habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. En présence d'un tel pouvoir, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque les institutions communautaires sont amenées à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de leurs responsabilités propres.

Il n'est pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation, lors de l'adoption du règlement n° 1036/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, en considérant que les importations de riz originaire des PTOM avaient fortement augmenté et que cette augmentation nécessitait l'introduction d'un contingent tarifaire en vue de maintenir les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM dans des limites compatibles avec l'équilibre du marché communautaire.

( voir points 73-75, 85 )

4. Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu du règlement n° 1036/97, qui n'ont limité qu'exceptionnellement, partiellement et temporairement la libre importation dans la Communauté du riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, étaient adaptées au but poursuivi par les institutions communautaires tel qu'il ressort de ce règlement et de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer.

( voir points 131, 134 )

5. Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce. En ce qui concerne les fins poursuivies par le Conseil lors de l'adoption du règlement n° 1036/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, rien ne permet d'affirmer que le Conseil poursuivait un but autre que celui de remédier aux perturbations constatées sur le marché communautaire du riz ou d'éviter des perturbations plus graves que celles qui existaient déjà.

En ce qui concerne le fait que le Conseil a recouru, pour décider des mesures de sauvegarde, au mécanisme de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, plutôt qu'à une modification de la même décision, il convient de relever que le mécanisme prévu à cet article a précisément pour objet de permettre au Conseil de mettre fin ou de prévenir des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté. Rien n'impose au Conseil de recourir à un autre mécanisme au motif que les mesures de sauvegarde envisagées limiteraient substantiellement les importations. Il lui appartient seulement, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de la décision 91/482, de veiller à ce que ces mesures apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté et qu'elles ne dépassent pas ce qui est strictement indispensable pour remédier auxdites difficultés.

( voir points 153-155 )

6. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Il en est ainsi d'autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d'élaboration de l'acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte. En outre, s'agissant d'un acte destiné à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Par ailleurs, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de...

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