WebMindLicenses kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:832
Date17 December 2015
Celex Number62014CJ0419
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-419/14
62014CJ0419

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 24, 43, 250 et 273 — Lieu de la prestation de services fournie par voie électronique — Fixation artificielle de ce lieu au moyen d’un montage dépourvu de réalité économique — Abus de droit — Règlement (UE) no 904/2010 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragraphe 1, 52, paragraphes 1 et 3 — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Utilisation par l’administration fiscale de preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle et non clôturée à l’insu de l’assujetti — Interceptions de télécommunications et saisies de courriers électroniques»

Dans l’affaire C‑419/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 3 septembre 2014, parvenue à la Cour le 8 septembre 2014, dans la procédure

WebMindLicenses Kft.

contre

Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Kiemelt Adó‑ és Vám Főigazgatóság,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour WebMindLicenses Kft., par Mes Z. Várszegi et Cs. Dékány, ügyvédek,

pour la Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Kiemelt Adó‑ és Vám Főigazgatóság, par Me D. Bajusz, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme A. Cunha et M. R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany‑Hornung et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, sous c), 24, paragraphe 1, 43 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci‑après la «directive TVA»), du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268, p. 1), des articles 4, paragraphe 3, TUE, 49, 56 et 325 TFUE, ainsi que des articles 7, 8, 41, 47, 48, 51 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WebMindLicenses Kft. (ci‑après «WML») à la Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Kiemelt Adó‑ és Vám Főigazgatóság (administration nationale des impôts et des douanes, direction principale des impôts et des douanes pour les grands contribuables, ci‑après l’«administration nationale des impôts et des douanes») au sujet d’une décision de cette dernière ordonnant le paiement de diverses sommes au titre des impôts concernant les exercices 2009 à 2011 ainsi que d’une amende et de pénalités de retard.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

4

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive:

«Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

5

L’article 24, paragraphe 1, de ladite directive précise qu’est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

6

Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, la directive TVA prévoyait, à son article 43:

«Le lieu d’une prestation de services est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.»

7

Dans sa version issue de la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, modifiant la directive TVA en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO L 44, p. 11), en vigueur à compter du 1er janvier 2010, cette dernière prévoit, à son article 45:

«Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.»

8

L’article 56 de cette directive, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, prévoyait:

«1. Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[...]

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II;

[...]»

9

Ladite annexe II, intitulée «Liste indicative des services fournis par voie électronique visés à l’article 56, paragraphe 1, point k)», mentionne notamment «la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement» ainsi que «la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données».

10

L’article 59 de la directive TVA, dans sa version issue de la directive 2008/8, prévoit:

«Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

[...]

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.

[...]»

11

Aux termes de l’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA:

«Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.»

12

L’article 273 de la directive TVA dispose:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[...]»

13

Le règlement no 904/2010 énonce à son considérant 7:

«Afin de collecter la taxe due, les États membres devraient coopérer afin de contribuer à l’assurance de l’établissement correct de la TVA. Par conséquent, ils doivent non seulement contrôler l’application correcte de la taxe due sur leur propre territoire mais devraient également aider les autres États membres à veiller à l’application correcte de la taxe relative à une activité exercée sur leur propre territoire mais due dans un autre État membre.»

14

Aux termes de l’article 1er de ce règlement:

«1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique...

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