Robert Pfleger and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:281
Date30 April 2014
Celex Number62012CJ0390
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑390/12
62012CJ0390

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 15 à 17, 47 et 50 — Liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial, principe ne bis in idem — Article 51 — Champ d’application — Mise en œuvre du droit de l’Union — Jeux de hasard — Réglementation restrictive d’un État membre — Sanctions administratives et pénales — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑390/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (devenu Landesverwaltungsgericht Oberösterreich, Autriche), par décision du 10 août 2012, parvenue à la Cour le 20 août 2012, dans les procédures engagées par

Robert Pfleger,

Autoart as,

Mladen Vucicevic,

Maroxx Software GmbH,

Hans-Jörg Zehetner,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Vucicevic, par Mes A. Rabl et A. Auer, Rechtsanwälte,

pour Maroxx Software GmbH, par Mes F. Wennig et F. Maschke, Rechtsanwälte,

pour M. Zehetner, par Me P. Ruth, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes A. Silva Coelho et P. de Sousa Inês, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et I. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE ainsi que des articles 15 à 17, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges introduits par M. Pfleger, Autoart as (ci-après «Autoart»), M. Vucicevic, Maroxx Software GmbH (ci-après «Maroxx») et M. Zehetner au sujet de sanctions administratives prononcées à leur encontre en raison de l’exploitation de machines à sous sans autorisation.

Le cadre juridique autrichien

La loi fédérale sur les jeux de hasard

3

La loi fédérale du 28 novembre 1989 sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz, BGBl. 620/1989), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le «GSpG»), dispose à son article 2, intitulé «Loteries»:

«(1) Les loteries sont des jeux de hasard

1.

qui sont mis en œuvre, organisés, offerts ou mis à disposition par un entrepreneur

2.

par lesquels des joueurs ou d’autres personnes versent une prestation en argent (mise) dans le cadre de la participation au jeu et

3.

auxquels l’entrepreneur, des joueurs ou d’autres personnes font escompter une prestation en argent (gain).

(2) Est entrepreneur la personne qui, de manière indépendante, exerce une activité durable pour percevoir des recettes provenant de l’organisation de jeux de hasard, même si cette activité n’est pas destinée à percevoir un gain. Lorsque plusieurs personnes, en passant un accord entre elles, offrent dans un certain lieu des prestations partielles pour organiser des jeux de hasard avec des prestations en argent au sens du paragraphe 1, points 2 et 3, ci-dessus, toutes les personnes qui participent directement à l’organisation du jeu de hasard sont considérées comme entrepreneurs, même celles qui n’ont pas l’intention de percevoir des recettes et celles qui se limitent à participer à la mise en œuvre, à l’organisation ou à l’offre du jeu de hasard.

(3) Il existe une loterie par machine à sous lorsque la décision relative à l’issue du jeu est prise non pas de manière centrale, mais par un dispositif mécanique ou électronique qui se trouve dans la machine à sous elle-même. [...]

(4) Les loteries interdites sont des loteries pour lesquelles aucune concession ou autorisation n’a été donnée sur le fondement de la présente loi fédérale et qui ne sont pas exclues du monopole de l’État fédéral sur les jeux de hasard prévu à l’article 4.»

4

En vertu de l’article 3 du GSpG, intitulé «Monopole des jeux de hasard», le droit d’organiser des jeux de hasard est réservé à l’État fédéral.

5

Toutefois, en vertu de l’article 5 du GSpG, les loteries par machines à sous sont régies par le droit des Länder. En outre, cet article prévoit que chacun des neuf Länder peut transférer par concession à un tiers le droit d’organiser des loteries par machines à sous, dans le respect par les intervenants des exigences minimales en matière d’ordre public qui y sont fixées et dans le respect des mesures d’accompagnement particulières en matière de protection des joueurs. De telles loteries, dites «petit jeu de hasard», peuvent être organisées soit dans des salles de machines à sous, avec un minimum de dix et un maximum de 50 machines à sous, une mise maximale de 10 euros et un gain maximal de 10000 euros par jeu, soit sous forme d’une mise à disposition séparée de machines à sous, avec un maximum de trois machines à sous, une mise maximale de 1 euro et un gain maximal de 1000 euros par jeu, le nombre d’autorisations d’exploitation de machines à sous pour une durée maximale de quinze ans ne pouvant dépasser trois par Land.

6

L’article 52 du GSpG, intitulé «Dispositions sur les sanctions administratives», prévoit:

«(1) Commet une infraction administrative et est passible d’une amende infligée par l’autorité administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 22000 euros:

1.

quiconque, aux fins d’une participation à partir du territoire national, met en œuvre, organise ou met à disposition en tant qu’entrepreneur des loteries interdites au sens de l’article 2, paragraphe 4, ou participe à celles-ci en tant qu’entrepreneur au sens de l’article 2, paragraphe 2;

[...]

(2) Si, dans le contexte de la participation à des loteries, des joueurs ou d’autres personnes versent des prestations de plus de 10 euros pour un jeu, celles-ci ne sont pas considérées comme des montants minimes et, par conséquent, l’éventuelle responsabilité qui résulte de la présente loi fédérale est subsidiaire par rapport à celle qui résulte de l’article 168 du code pénal [(Strafgesetzbuch)].

(3) Si des infractions administratives au sens du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas commises sur le territoire national, elles sont considérées comme ayant été commises dans le lieu à partir duquel la participation sur le territoire national est effectuée.

(4) La participation à des loteries électroniques pour lesquelles aucune concession n’a été accordée par le ministre fédéral des Finances est sanctionnée lorsque les mises nécessaires ont été versées à partir du territoire national. La violation de cette interdiction est sanctionnée, si elle est commise intentionnellement, par une amende pouvant aller jusqu’à 7500 euros et, dans les autres cas, par une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros.

[...]»

7

Conformément aux articles 53, 54 et 56a du GSpG, cette compétence de l’administration pour prononcer des sanctions s’accompagne de larges prérogatives en matière de mesures de sûreté destinées à prévenir d’autres violations du monopole des jeux de hasard au sens de l’article 3 du GSpG. Ces prérogatives consistent en la saisie provisoire ou définitive des machines à sous et des autres objets de l’intervention, en leur confiscation puis en leur destruction et en la fermeture de l’établissement dans lequel ces machines ont été mises à la disposition du public, ainsi qu’il est prévu respectivement aux articles 53, paragraphes 1 et 2, 54, paragraphes 1 et 3, et 56a du GSpG.

Le code pénal

8

En plus de sanctions administratives susceptibles d’être prononcées en vertu du GSpG, l’organisation de jeux de hasard à des fins lucratives par une personne non titulaire d’une concession est également passible de poursuites pénales en Autriche. Est punissable, aux termes de l’article 168, paragraphe 1, du code pénal «quiconque organise un jeu formellement prohibé ou dont l’issue favorable ou défavorable dépend exclusivement ou principalement du hasard ou quiconque favorise une réunion en vue de l’organisation d’un tel jeu afin de tirer un avantage pécuniaire de cette organisation ou de cette réunion ou de procurer un tel avantage à un tiers». Les sanctions prévues sont une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ou jusqu’à 360 jours-amende. En vertu de l’article 168, paragraphe 2, de ce code, est passible de ces mêmes sanctions «quiconque participe à un tel jeu à titre d’entrepreneur».

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9

Il ressort de la décision de renvoi ainsi que du dossier dont la Cour dispose que, à l’origine de la présente demande de décision préjudicielle, se trouvent quatre litiges pendants devant la...

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