Vedial SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62001TJ0110 |
ECLI | ECLI:EU:T:2002:318 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-110/01 |
Date | 12 December 2002 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 décembre 2002. - Vedial SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque antérieure verbale SAINT-HUBERT 41 - Demande de marque communautaire figurative comprenant le vocable 'HUBERT' - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-110/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-05275
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Rôle procédural de l'Office - Partie défenderesse - Demande en annulation ou en réformation des décisions prises par les chambres de recours - Irrecevabilité
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63, § 3 et 4)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Possibilité d'une similitude visuelle entre une marque figurative et une marque verbale
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]
3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Notoriété de la marque antérieure - Absence d'incidence en cas d'absence de similarité entre les marques concernées
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]
4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Marque mixte, verbale et figurative, comprenant le vocable «HUBERT» et marque verbale «SAINT-HUBERT 41»
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]
Sommaire
1. Dans une procédure de recours en matière de marques communautaires dirigé contre la décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), la conclusion de l'Office visant à la réformation de la décision attaquée est irrecevable. En effet, l'Office ne possède pas la légitimation active permettant de demander l'annulation ou la réformation des décisions prises par les chambres de recours, mais agit en tant que partie défenderesse devant le Tribunal.
( voir points 23-25 )
2. Ne saurait être acceptée, dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, l'affirmation qu'une marque figurative ne peut présenter une quelconque similitude visuelle avec une marque verbale. En effet, il y a lieu de considérer qu'il est possible d'analyser et de vérifier l'existence d'une similitude visuelle entre une marque figurative et une autre marque verbale, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle.
( voir points 50-51 )
3. S'il est vrai que, dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, la renommée de la marque antérieure est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion, une telle renommée n'a aucune incidence sur l'évaluation globale du risque de confusion lorsque les signes en conflit, des points de vue visuel, phonétique et conceptuel, ne peuvent en aucune manière être considérés ni identiques ni similaires.
( voir points 64-65 )
4. N'existe pas, pour le public français, de risque de confusion entre la marque composée d'un signe mixte comprenant la dénomination «HUBERT», en caractères stylisés noirs cernés de blanc, où les lettres sont en majuscules et sont surmontées du buste d'un cuisinier, à l'air hilare, levant le bras droit avec le pouce dressé, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour certains produits relevant des classes 29, 30 et 42 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale «SAINT-HUBERT 41», enregistrée antérieurement en France pour désigner des produits relevant de la classe 29 au sens dudit arrangement.
En effet, même s'il existe une identité et une similitude entre les produits visés par les marques en conflit, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes constituent un motif suffisant pour écarter l'existence d'un risque de confusion dans la perception du public ciblé, de sorte que l'une des conditions pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire n'est pas satisfaite.
( voir points 63, 66 )
Parties
Dans l'affaire T-110/01,
Vedial SA, établie à Ludres (France), représentée par Mes T. van Innis et G. Glas, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. E. Joly, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant
France Distribution, établie à Emerainville (France),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 mars 2001 (affaire R 127/2000-1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi juges,
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2001,
vu le mémoire en réponse de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2001,
à la suite de l'audience du 10 juillet 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 1996, France Distribution a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est un signe mixte, verbal et figuratif, reproduit ci-dessous:
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3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:
- classe 29: «Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, produits d'oeufs en général, lait et autres produits laitiers; conserves, fruits et légumes en conserve ou surgelés, pickles»;
- classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces; épices, glaces à rafraîchir»;
- classe 42: «Services d'hôtellerie et de restauration».
4 Cette demande a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires n° 22/97 du 6 octobre 1997.
5 Le 6 janvier 1998, la requérante a formé une opposition, au...
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