Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:276
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 May 2002
Docket NumberC-292/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0292
EUR-Lex - 61999J0292 - FR 61999J0292

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Environnement - Déchets - Directives 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE et 94/62/CE - Plans de gestion des déchets. - Affaire C-292/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04097


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Déchets - Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 - Obligation d'établir «dès que possible» un ou plusieurs plans de gestion des déchets - Portée

(Directives du Conseil 75/442, art. 7, § 1, et 91/156, art. 2, § 1, al. 1)

2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de la fixation d'objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par la directive - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Sommaire

1. L'obligation d'établir des plans de gestion des déchets, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, relative aux déchets, constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures préparant ou visant à l'élaboration de plans ou fixant un cadre réglementaire de nature à réaliser cet objectif.

L'utilisation de l'expression «dès que possible» dans le libellé de cet article est une indication selon laquelle le délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/156, modifiant la directive 75/442, pour la transposition de celle-ci ne concerne pas l'obligation d'établissement des plans de gestion des déchets. En effet, si tel était le cas, ladite expression serait vidée de son contenu. Il s'ensuit que l'expression «dès que possible» doit être interprétée en ce sens qu'elle énonce, en principe, un délai raisonnable pour l'exécution par les autorités compétentes des États membres de cette obligation particulière, délai qui est autonome par rapport à celui prévu pour la transposition de la directive susmentionnée.

( voir points 39, 41 )

2. Le fait qu'un État membre prétend s'être fixé des objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par une directive n'est pas de nature à dispenser cet État de l'obligation de se conformer à tout le moins aux exigences prescrites par ladite directive dans les délais impartis.

( voir point 48 )

Parties

Dans l'affaire C-292/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier et Mme L. Ström, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. D. Colas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'établissant pas des plans de gestion pour l'ensemble de son territoire ni pour l'ensemble des déchets et en n'ayant pas inclus un chapitre relatif aux déchets d'emballages dans tous les plans de déchets ayant été adoptés, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 p. 10),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, V. Skouris (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 mai 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 août 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'établissant pas des plans de gestion pour l'ensemble de son territoire ni pour l'ensemble des déchets et en n'ayant pas inclus un chapitre relatif aux déchets d'emballages dans tous les plans de déchets ayant été adoptés, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et 14 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 p. 10).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 75/442

2 La directive 75/442 a pour objet d'assurer l'élimination et la valorisation des déchets ainsi que d'encourager l'adoption de mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables.

3 L'article 6 de la directive 75/442 dispose:

«Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive.»

4 L'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 75/442 prévoit:

«1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:

- les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer,

- les prescriptions techniques générales,

- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers,

- les sites et installations appropriés pour l'élimination.

Ces plans peuvent, par exemple, inclure:

- les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets,

- l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination,

- les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

2. Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.»

5 Selon l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/156, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux modifications que celle-ci a apportées à la directive 75/442, dans sa version initiale, au plus tard le 1er avril 1993 et en informer immédiatement la Commission.

La directive 91/689

6 La directive 91/689 a pour objet, selon son article 1er, le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux.

7 L'article 6 de la directive 91/689 dispose:

«1. Conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux, qu'elles rendent publics.

2. La Commission procède à une évaluation comparative de ces plans, notamment en ce qui concerne les modes d'élimination et de valorisation. La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.»

8 L'article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 91/689 prévoyait que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 12 décembre 1993. Cette échéance a été reportée au 27 juin 1995 par l'article 1er, point 1, de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, modifiant la directive 91/689 (JO L 168, p. 28).

La directive 94/62

9 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 94/62 a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur ainsi que de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.

10 L'article 14 de la directive 94/62, intitulé «Plans de gestion», dispose:

«Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages [...]»

11 Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 94/62:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.»

La réglementation nationale

12 Les mesures de transposition en droit français des directives 75/442, 91/689 et 94/62 se trouvent dans la loi n_ 75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (JORF du 16 juillet 1975, p. 7279), telle que modifiée et complétée par les lois nos 92-646, du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la...

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