Concordia Bus Finland Oy Ab, formerly Stagecoach Finland Oy Ab v Helsingin kaupunki and HKL-Bussiliikenne.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:495 |
Docket Number | C-513/99 |
Celex Number | 61999CJ0513 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 September 2002 |
Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002. - Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab contre Helsingin kaupunki et HKL-Bussiliikenne. - Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande. - Marchés publics de services dans le secteur des transports - Directives 92/50/CEE et 93/38/CEE - Commune adjudicatrice qui organise les services de transport par autobus et dont une entité économiquement indépendante participe à l'appel d'offres en tant que soumissionnaire - Prise en compte de critères relatifs à la protection de l'environnement pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse - Admissibilité lorsque l'entité communale soumissionnaire remplit plus facilement ces critères. - Affaire C-513/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-07213
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Rapprochement des législations Procédures de passation des marchés publics de services Directive 92/50 Attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse Critères Protection de l'environnement Admissibilité Conditions Critère ne pouvant être rempli que par quelques entreprises dont l'une appartient à l'entité adjudicatrice Absence d'incidence Solution identique en cas d'applicabilité de la directive 93/38
irectives du Conseil 92/50, art. 36, § 1, a), et 93/38, art. 34, § 1 a))
Sommaire
$$L'article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans le cadre d'un marché public relatif à la prestation de services de transports urbains par autobus, le pouvoir adjudicateur décide d'attribuer un marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, il peut prendre en considération des critères écologiques, tels que le niveau d'émissions d'oxyde azotique ou le niveau sonore des autobus, pour autant que ces critères sont liés à l'objet du marché, ne confèrent pas audit pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix, sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché et respectent tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination.
Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à la prise en considération de tels critères du seul fait que la propre entreprise de transports de l'entité adjudicatrice figure parmi les rares entreprises ayant la possibilité de proposer un matériel qui satisfasse auxdits critères.
Il n'en irait pas autrement si la procédure de passation du marché public en cause relevait du champ d'application de la directive 93/38 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. En effet, dès lors que les directives en matière de marchés publics, dont les dispositions relatives aux critères d'attribution sont libellées en termes substantiellement identiques, visent à atteindre des objectifs similaires dans leurs domaines d'application respectifs et que le devoir de respecter le principe d'égalité de traitement correspond à l'essence même de ces directives, il n'y a aucune raison de les interpréter de manière différente.
( voir points 69, 86, 88-93, disp. 1-3 )
Parties
Dans l'affaire C-513/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab,
et
Helsingin kaupunki,
HKL-Bussiliikenne,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, paragraphes 1, sous a), 2, sous c), et 4, ainsi que 34, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), et de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann et Mme F. Macken, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Concordia Bus Finland Oy Ab, par M. M. Heinonen, oikeustieteen kandidaatti,
- pour Helsingin Kaupunki, par Mme A.-L. Salo-Halinen, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement hellénique, par Mmes D. Tsagkaraki et K. Grigoriou, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d'agent, assisté de Me E. Savia, avocat,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Concordia Bus Finland Oy Ab, représentée par Me M. Savola, asianajaja, de Helsingin Kaupunki, représentée par Mme A.-L. Salo-Halinen, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du gouvernement hellénique, représenté par Mme K. Grigoriou, du gouvernement autrichien, représenté par Mme M. Winkler, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. R. Williams, barrister, et de la Commission, représentée par M. M. Nolin, assisté de Me E. Savia, à l'audience du 9 octobre 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 17 décembre 1999, parvenue à la Cour le 28 décembre suivant, le Korkein hallinto-oikeus a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2, paragraphes 1, sous a), 2, sous c), et 4, ainsi que 34, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive 93/38»), et de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Concordia Bus Finland Oy Ab (ci-après «Concordia») à Helsingin Kaupunki (ville d'Helsinki) et à l'entreprise HKL-Bussiliikenne (ci-après «HKL»), au sujet de la validité d'une décision de la liikepalvelulautakunta (commission des services marchands) de la ville d'Helsinki portant attribution du marché relatif à la gestion d'une ligne du réseau d'autobus urbains de cette dernière à HKL.
Le cadre juridique La réglementation communautaire
3 L'article 1er de la directive 92/50 dispose:
«Aux fins de la présente directive:
a) les `marchés publics de services' sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l'exclusion:
[...]
ii) des marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE et des marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de la même directive;
[...]»
4 L'article 36 de la directive 92/50, intitulé «Critères d'attribution du marché», est libellé dans les termes suivants:
«1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés peuvent être:
a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, le prix;
b) soit uniquement le prix le plus bas.
2. Lorsque le marché doit être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur indique, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, les critères d'attribution dont il prévoit l'application, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.»
5 L'article 2 de la directive 93/38 prévoit:
«1. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:
a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe 2;
b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées au paragraphe 2, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une...
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