Krüger GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2005:134 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-273/02 |
Date | 20 April 2005 |
Celex Number | 62002TJ0273 |
Affaire T-273/02
Krüger GmbH & Co. KG
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale communautaire CALPICO — Marque nationale antérieure CALYPSO — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Droit d’être entendu »
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 avril 2005
Sommaire de l’arrêt
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales CALPICO et CALYPSO
[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
2. Marque communautaire — Procédure de recours — Chambres de recours — Qualification en tant qu’administration de l’Office — Droit des parties à un « procès» équitable — Absence
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 60 à 62)
3. Marque communautaire — Décisions de l’Office — Respect des droits de la défense — Portée du principe
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)
1. N’existe pas, pour le consommateur moyen allemand, de risque de confusion entre le signe verbal CALPICO, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, en particulier boissons à usage physiologique ; boissons à base de fruits et jus de fruits, ainsi que boissons à base de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale CALYPSO, enregistrée antérieurement en Allemagne pour « poudres de fruits et préparations non alcooliques à base de fruits pour faire des boissons non alcooliques (tous ces produits également sous la forme de produits instantanés) » relevant de la classe 32 dudit arrangement, dans la mesure où, en dépit du fait que les produits désignés par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie hautement similaires, la différence visuelle et les nettes différences phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit permettent d’écarter, dans l’esprit du public pertinent, tout risque de confusion entre ces marques et ceci quand bien même le consommateur visé ne prêterait aucune attention particulière à celles-ci.
(cf. points 45, 54-55)
2. Est exclue l’application aux chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du droit à un « procès » équitable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle mais une nature administrative.
(cf. point 62)
3. Si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel pris par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter.
(cf. point 65)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
20 avril 2005 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale communautaire CALPICO – Marque nationale antérieure CALYPSO – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T-273/02,
Krüger GmbH & Co. KG, établie à Bergisch Gladbach (Allemagne), représentée par Me S. von Petersdorff-Campen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Calpis Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes O. Jüngst et M. Schork, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 juin 2002 (affaire R 484/2000-1), relative à une procédure d’opposition entre Calpis Co. Ltd et Krüger GmbH & Co. KG,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2002,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2002,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 décembre 2002,
à la suite de l’audience du 17 novembre 2004,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 1996, The Calpis Food Industry Co. Ltd, devenue Calpis Co. Ltd (ci‑après l’« intervenante »), a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CALPICO.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 32, à la description suivante : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, en particulier boissons à usage physiologique ; boissons à base de fruits et jus de fruits, ainsi que boissons à base de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4 Le 28 septembre 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 74/98.
5 Le 11 novembre 1998, Krüger GmbH & Co. KG (ci-après la « requérante ») a formé une opposition à l’enregistrement du signe CALPICO en invoquant le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, avec la marque nationale verbale antérieure CALYPSO, enregistrée en Allemagne, dont elle est titulaire. Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent à la description suivante : « poudres de fruits et préparations non alcooliques à base de fruits pour faire des boissons non alcooliques (tous ces produits également sous la forme de produits instantanés) ».
6 Par décision du 13 mars 2000, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les deux marques en conflit présentaient suffisamment de différences visuelle, phonétique et conceptuelle pour exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
7 Le 5 mai 2000, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
8 Par décision du 25 juin 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré, en substance, que, bien que les produits en cause soient en partie identiques (préparations pour boissons) et en partie hautement similaires (autres produits), les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Le second moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu, visé à l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
12 La requérante considère, en premier lieu, que la chambre de recours, en procédant à une analyse des similitudes à la fois visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, a effectué un examen cumulatif manifestement erroné du risque de confusion. Selon la requérante, dès lors que l’une de ces similitudes, par exemple une similitude visuelle, est constatée et que celle-ci revêt une importance décisive, l’examen de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit n’est pas requise, cela même si l’absence de toute similitude phonétique a été constatée. Or, en procédant à un examen cumulatif, la chambre de recours aurait méconnu la jurisprudence rappelée dans les arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 27).
13 La requérante affirme, en deuxième lieu, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les faits et qu’elle ne pouvait conclure à l’absence de similitude entre les marques en conflit.
14 Elle soutient, tout d’abord, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que, en raison de l’abondance de l’offre...
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Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 20 de abril de 2005, en el asunto T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa comunitaria CALPICO — Marca nacional anterior CALYPSO — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Derecho a ser oído)
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