Dansk Industri (DI), acting on behalf of Ajos A/S v Estate of Karsten Eigil Rasmussen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:278
Date19 April 2016
Celex Number62014CJ0441
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-441/14
62014CJ0441

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Directive 2000/78/CE — Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Réglementation nationale contraire à une directive — Possibilité pour un particulier de mettre en cause la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union — Litige entre particuliers — Mise en balance de différents droits et principes — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Rôle du juge national»

Dans l’affaire C‑441/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Højesteret (Cour suprême, Danemark), par décision du 22 septembre 2014, parvenue à la Cour le 24 septembre 2014, dans la procédure

Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S,

contre

Succession Karsten Eigil Rasmussen,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev et F. Biltgen (rapporteur), présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S, par Me M. Eisensee, advokat,

pour Succession Karsten Eigil Rasmussen, par Me A. Andersen, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. B. Beutler, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Clausen et M. D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), et, d’autre part, du principe de non-discrimination en fonction de l’âge ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S (ci-après «Ajos»), aux ayants droit successoraux de M. Rasmussen, au sujet du refus opposé par Ajos d’octroyer à M. Rasmussen une indemnité de licenciement.

Le cadre juridique

La directive 2000/78

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4

L’article 2 de cette directive énonce:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

5

L’article 6 de ladite directive est ainsi libellé:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

[...]

2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.»

Le droit danois

6

La loi relative aux rapports juridiques entre les employeurs et les employés [lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven)], dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la «loi relative aux employés»), contient, à son article 2a, les dispositions suivantes relatives à l’indemnité spéciale de licenciement:

«1. En cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de l’employé, un montant correspondant respectivement à un, [à] deux ou [à] trois mois de salaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si l’employé va percevoir, au moment du départ, la pension de retraite du régime général.

3. Si l’employé va percevoir, au moment du départ, une pension de vieillesse versée par l’employeur et si l’employé a adhéré au régime de retraite en question avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans, l’indemnité de licenciement n’est pas versée.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables si une convention collective règle, à la date du 1er juillet 1996, la question de la réduction ou de la suppression de l’indemnité de licenciement du fait de la pension de vieillesse versée par l’employeur.

5. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables mutatis mutandis en cas de licenciement abusif.»

7

La juridiction de renvoi précise que le Royaume de Danemark a transposé la directive 2000/78 par la loi no 253, modifiant la loi relative notamment à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail (lov nr. 253 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.), du 7 avril 2004, et la loi no 1417 modifiant la loi relative notamment à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail (lov nr. 1417 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v), du 22 décembre 2004.

8

L’article 1er de ladite loi no 253 du 7 avril 2004, telle que modifiée (ci-après la «loi antidiscrimination»), prévoit, à son paragraphe 1:

«On entend par discrimination au sens de la présente loi tout acte de discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la nationalité, ou l’appartenance à un certain groupe social ou ethnique.»

9

L’article 2, paragraphe 1, de la loi antidiscrimination dispose:

«Est interdite toute discrimination par un employeur dans le recrutement, le licenciement, la mutation ou la promotion de salariés ou candidats à un emploi, ou dans la fixation de leurs conditions de salaire ou de travail.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

M. Rasmussen a été licencié le 25 mai 2009 par Ajos, son employeur, à l’âge de 60 ans. Quelques jours plus tard, il a présenté sa démission à celui-ci et a convenu avec lui qu’il quitterait son emploi à la fin du mois de juin 2009. Il a été engagé ultérieurement par une autre entreprise.

11

La juridiction de renvoi indique que M. Rasmussen, ayant été au service d’Ajos depuis le 1er juin 1984, avait, en principe, droit à une indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire en vertu de l’article 2a, paragraphe 1, de la loi relative aux employés. Cependant, dès lors qu’il avait, au moment de son départ, atteint l’âge de 60 ans et qu’il avait droit à la pension de vieillesse due par l’employeur en exécution d’un régime auquel il avait adhéré avant l’âge de 50 ans, la disposition de l’article 2a, paragraphe 3, de ladite loi, telle qu’interprétée par une jurisprudence nationale constante, ne lui permettait pas de prétendre à une telle indemnité, alors même qu’il était resté sur le marché du travail après son départ d’Ajos.

12

Au mois de mars 2012, le syndicat Dansk Formands Forening a intenté, au nom de M. Rasmussen, une action contre Ajos en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire, telle que prévue à...

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