Elisabetta Dami v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:T:2006:40 |
Date | 01 February 2006 |
Docket Number | T-466/04,T-467/04 |
Celex Number | 62004TJ0466 |
Affaires jointes T-466/04 et T-467/04
Elisabetta Dami
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire — Marque verbale GERONIMO STILTON — Opposition — Suspension de la procédure — Limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée — Retrait de l'opposition»
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 1er février 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Procédure de recours
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 133, § 2)
2. Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Retrait, limitation et modification de la demande de marque
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 44, § 1; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1, règle 20, § 5)
3. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Retrait de l'opposition
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42 à 43)
1. Dans une procédure relative à un recours contre une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant statué dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'Office n'a pas le pouvoir de modifier, par la position qu'il adopte devant le Tribunal, les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives du demandeur de l'enregistrement et de celui qui a formé opposition. Toutefois, l'Office n'est pas tenu de conclure au rejet d'un recours introduit à l'encontre d'une décision d'une de ses chambres de recours. En effet, si l'Office ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d'une chambre de recours, inversement, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d'une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l'encontre d'une telle décision. Rien ne s'oppose à ce que l'Office se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s'en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu'il estime appropriés pour éclairer le Tribunal. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête.
(cf. points 29-33)
2. Aux termes de la règle 20, paragraphe 5, du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, si le demandeur limite la liste des produits et des services conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en informe l'opposant et l'invite à lui faire savoir, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient son opposition et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et les services restants, ceux qui sont visés par l'opposition. La faculté de limiter la liste de produits et de services prévue par cette disposition appartient uniquement au demandeur d'une marque communautaire qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l'Office. Dans ce contexte, le retrait total ou partiel d'une demande de marque communautaire doit être réalisé de façon expresse et non conditionnelle.
(cf. points 38-39)
3. Dans une procédure d'opposition formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivant du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'opposition peut en principe être retirée à tout moment. S'il est vrai, en effet, qu'à l'article 44, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 le législateur n'a expressément prévu la possibilité d'un retrait que pour la demande de marque, le demandeur de marque et l'opposant sont toutefois placés, selon l'économie du règlement, sur un pied d'égalité dans la procédure d'opposition, de sorte que cette égalité vaut pour la faculté de retrait des actes de procédure.
(cf. point 40)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
1er février 2006 (*)
« Marque communautaire – Marque verbale GERONIMO STILTON – Opposition – Suspension de la procédure – Limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée – Retrait de l’opposition »
Dans les affaires jointes T-466/04 et T-467/04,
Elisabetta Dami, demeurant à Milan (Italie), représentée par Mes P. Beduschi et S. Giudici, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
The Stilton Cheese Makers Association, établie à Surbiton, Surrey (Royaume-Uni),
ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2004 (affaires R 973/2002‑2 et R 982/2002‑2), relatives à une procédure d’opposition entre Mme Elisabetta Dami et The Stilton Cheese Makers Association,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 19 novembre 2004,
vu l’ordonnance du 2 mai 2005, portant jonction des affaires T‑466/04 et T‑467/04, prise par le président de la quatrième chambre du Tribunal,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2005,
à la suite de l’audience du 27 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 octobre 1999, la requérante, Mme Elisabetta Dami, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale GERONIMO STILTON.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 28, 29, 30 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Les produits relevant des classes 29 et 30 correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande ; poisson ; mollusques et crustacés non vivants ; volaille et gibier ; extraits de viande ; viande en boîte ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; œufs ; lait ; produits laitiers ; laitages ; fromages ; beurre ; yaourt ; boissons à base de lait ; huiles et graisses comestibles ; pickles ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de poisson » ;
– classe 30 : « Pâte à gâteaux ; pâtes alimentaires, caramels ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; succédanés du café ; farine ; préparations à base de céréales ; pain ; biscuits ; tartes ; pâtisserie ; pralines ; glaces comestibles et crèmes glacées ; miel ; sirop ; poivre ; vinaigre ; sauces ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat ».
5 Le 5 juin 2000, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 45/00.
6 Le 5 septembre 2000, The Stilton Cheese Makers Association a formé une opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 16, 29 et 30. À l’appui de son opposition, l’opposante s’est prévalue des marques enregistrées...
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