Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (C-465/09 P and C-468/09 P), Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-466/09 P and C-469/09 P) and Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (C-467/09 P and C-470/09 P) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date09 June 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 juin 2011 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Recours en annulation – Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE – Décisions finales subséquentes constatant l’incompatibilité avec le marché commun des régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa – Exemption de l’impôt sur les sociétés – Litispendance – Notion d’‘aide autorisée’ – Confiance légitime – Respect d’un délai raisonnable – Absence de notification»

Dans les affaires jointes C‑465/09 P à C-470/09 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 26 novembre 2009,

Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑465/09 P et C‑468/09 P),

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑466/09 P et C‑469/09 P),

Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑467/09 P et C‑470/09 P),

représentés par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

parties requérantes,

soutenues par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco, représentée par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

Comunidad autónoma de La Rioja, représentée par Mes J. Criado Gámez et M. Martínez Aguirre, abogados,

Confederación Empresarial Vasca (Confebask),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C-465/09 P et C-468/09 P), le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C-466/09 P et C‑469/09 P) ainsi que le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C-467/09 P et C‑470/09 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T-88/02, Rec. p. II-2919, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation dirigés respectivement:

– dans les affaires T-30/01 à T-32/01 (correspondant aux pourvois dans les affaires C-465/09 P à C-467/09 P), contre la décision de la Commission du 28 novembre 2000 d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant les aides fiscales sous la forme de l’exemption de l’impôt sur les sociétés pour certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava [C 58/2000 (ex NN 81/2000)], dans la province de Guipúzcoa [C 59/2000 (ex NN 82/2000)] et dans la province de Vizcaya [C 60/2000 (ex NN 83/2000)] (JO 2001, C 37, p. 38, ci-après la «décision d’ouverture»), et,

– dans les affaires T-86/02 à T-88/02 (correspondant aux pourvois dans les affaires C-468/09 P à C-470/09 P), contre les décisions 2003/28/CE, 2003/86/CE et 2003/192/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, concernant un régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en 1993 en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Álava (JO 2003, L 17, p. 20), dans la province de Vizcaya (JO 2003, L 40, p. 11), et dans la province de Guipúzcoa (JO 2003, L 77, p. 1, ci-après les «décisions finales»).

Le cadre juridique

2 L’article 1er, sous b) et c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

b) ‘aide existante’:

[…]

ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

[…]

v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. […]

c) ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».

3 L’article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement énonce:

«1. Si la Commission considère que les informations fournies par l’État membre concerné au sujet d’une mesure notifiée conformément à l’article 2 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une telle demande, la Commission informe l’État membre de la réception de la réponse.

2. Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements doivent être communiqués.»

4 L’article 6 du règlement n° 659/1999, intitulé «Procédure formelle d’examen», dispose à son paragraphe 1:

«La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. […]»

5 En vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ce même règlement, figurant sous le chapitre III de celui-ci, intitulé «Procédure en matière d’aides illégales», l’article 5, paragraphes 1 et 2, de celui-ci s’applique mutatis mutandis aux aides illégales.

6 L’article 14 dudit règlement, intitulé «Récupération de l’aide», prévoit à son paragraphe 1:

«En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»

7 L’article 20 du même règlement, intitulé «Droits des parties intéressées», énonce à son paragraphe 2:

«Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.»

8 Le point 6.1 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9), ci-après les «lignes directrices de 1998»), prévoit:

«[…] la Commission appréciera la compatibilité des aides à finalité régionale avec le marché commun sur la base des présentes lignes directrices dès leur adoption. Cependant, les projets d’aides notifiés avant la communication aux États membres des présentes lignes directrices et pour lesquels la Commission n’a pas encore adopté une décision finale seront appréciés sur la base des critères en vigueur au moment de la notification.»

Les antécédents du litige

Le contexte factuel

9 Les requérants sont les organes exécutifs des trois territoires historiques de la Communauté autonome du Pays basque espagnol auxquels la loi a conféré, sous certaines conditions, la compétence d’organiser le régime fiscal applicable dans ces territoires. En 1993, ils ont, dans ce cadre, adopté des mesures fiscales de contenu presque identique exemptant de l’impôt sur les sociétés pendant une période de dix exercices fiscaux consécutifs les entreprises créées entre la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et le 31 décembre 1994 (ci-après les «régimes fiscaux litigieux»). L’octroi desdites exemptions était subordonné à la réalisation d’un investissement minimal ainsi qu’à la création d’un nombre minimal d’emplois.

10 Une plainte émanant de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja (chambre de commerce et d’industrie de La Rioja), de la Federación de empresas de La Rioja (Fédération des entreprises de La Rioja) et de certaines sociétés a été déposée au cours du mois d’avril de l’année 1994 à l’égard des régimes fiscaux litigieux (ci-après la «plainte de 1994»).

11 À la suite de plusieurs réunions entre la Commission et des membres du gouvernement basque ainsi que d’un premier échange de lettres, la Commission a informé les plaignants, par lettre du 18 juillet 1995, qu’elle poursuivait son analyse du système fiscal espagnol et des régimes d’autonomie fiscale en vigueur dans les États membres. Il était également indiqué dans cette lettre que les services de la Commission réunissaient les données nécessaires, ce qui supposait un travail considérable de collecte et d’analyse. Cette institution ajoutait qu’elle déciderait de la suite à donner à la plainte lorsque ces questions seraient clarifiées et qu’elle communiquerait sa décision aux plaignants.

12 Par lettre du 19 janvier 1996, la Commission a informé le Royaume...

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