Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:100
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 February 2002
Docket NumberC-295/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62000CJ0295
EUR-Lex - 62000J0295 - FR 62000J0295

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Violation de l'article 1er du règlement (CEE) nº 4055/86 - Taxe d'embarquement et de débarquement de passagers - Taxe ne s'appliquant pas aux passagers voyageant entre ports situés sur le territoire national. - Affaire C-295/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01737


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale prévoyant une taxe à l'embarquement ou au débarquement de passagers - Taxe applicable uniquement aux passagers en provenance ou à destination de ports d'un autre État membre ou d'un pays tiers, à l'exclusion des transports entre deux ports situés sur le territoire national de l'État membre concerné - Inadmissibilité

raité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE); règlement du Conseil n° 4055/86, art. 1er)

Sommaire

$$Doit être considérée comme constituant une restriction à la libre prestation des services de transport maritime, interdite en vertu des dispositions combinées des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 1er du règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, une réglementation nationale qui applique une taxe aux passagers embarquant et débarquant dans trois ports de l'État membre concerné, en provenance ou à destination de ports situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers, alors que cette taxe n'est pas perçue dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national du premier État membre. En effet, la liberté consacrée par l'article 59 du traité s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre.

( voir points 10, 14 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-295/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur une taxe applicable aux passagers embarquant et débarquant dans les ports de Gênes, de Naples et de Trieste (Italie), en provenance ou à destination de ports situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers, alors que...

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