Weltimmo s.r.o. v Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:639
Date01 October 2015
Celex Number62014CJ0230
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-230/14
62014CJ0230

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1, 3 et 6 — Responsable du traitement formellement établi dans un État membre — Atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel concernant les personnes physiques dans un autre État membre — Détermination du droit applicable et de l’autorité de contrôle compétente — Exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle — Pouvoir de sanction»

Dans l’affaire C‑230/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour suprême (Kúria, Hongrie), par décision du 22 avril 2014, parvenue à la Cour le 12 mai 2014, dans la procédure

Weltimmo s. r. o.

contre

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, par M. A. Péterfalvi, en qualité d’agent, assisté de Me G. Dudás, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós ainsi que par Mme A. Pálfy, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, ainsi que par MMmes M. Kamejsza et M. Pawlicka, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Holt en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár, B. Martenczuk ainsi que par Mme J. Vondung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphes 1, 3 et 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Weltimmo s. r. o. (ci‑après «Weltimmo»), société dont le siège est situé en Slovaquie, à la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (autorité nationale chargée de la protection des données et de la liberté de l’information, ci‑après l’«autorité de contrôle hongroise») au sujet d’une amende infligée par cette dernière pour violation de la loi no CXII de 2011 sur l’autodétermination en matière d’information et la liberté de l’information (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ci‑après la «loi sur l’information»), qui a transposé la directive 95/46 dans le droit hongrois.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3, 18 et 19 de la directive 95/46 énoncent:

«(3)

considérant que l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans lequel, conformément à l’article [26 TFUE], la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, nécessitent non seulement que des données à caractère personnel puissent circuler librement d’un État membre à l’autre, mais également que les droits fondamentaux des personnes soient sauvegardés;

[...]

(18)

considérant qu’il est nécessaire, afin d’éviter qu’une personne soit exclue de la protection qui lui est garantie en vertu de la présente directive, que tout traitement de données à caractère personnel effectué dans la Communauté respecte la législation de l’un des États membres; que, à cet égard, il est opportun de soumettre les traitements de données effectués par toute personne opérant sous l’autorité du responsable du traitement établi dans un État membre à l’application de la législation de cet État;

(19)

considérant que l’établissement sur le territoire d’un État membre suppose l’exercice effectif et réel d’une activité au moyen d’une installation stable; que la forme juridique retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une simple succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard; que, lorsqu’un même responsable est établi sur le territoire de plusieurs États membres, en particulier par le biais d’une filiale, il doit s’assurer, notamment en vue d’éviter tout contournement, que chacun des établissements remplit les obligations prévues par le droit national applicable aux activités de chacun d’eux».

4

L’article 2 de la directive 95/46 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

b)

“traitement de données à caractère personnel [‘feldolgozása’]” (traitement [‘feldolgozás’]): toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

[...]»

5

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 dispose:

«1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu’il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données à caractère personnel lorsque:

a)

le traitement est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l’État membre; si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable».

6

Aux termes de l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de la directive 95/46:

«1. Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l’application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive.

Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.

[...]

3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment:

de pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir d’accéder aux données faisant l’objet d’un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle,

de pouvoirs effectifs d’intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements, conformément à l’article 20, et d’assurer une publication appropriée de ces avis ou celui d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données, ou d’interdire temporairement ou définitivement un traitement, ou celui d’adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d’autres institutions politiques,

du pouvoir d’ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l’autorité judiciaire.

Les décisions de l’autorité de contrôle faisant grief peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

[...]

6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur le territoire de l’État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d’une autorité d’un autre État membre.

Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.»

Le droit hongrois

7

L’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’information prévoit:

«Le champ d’application de la présente loi s’étend à tous les traitements de données et opérations techniques de traitement de données effectués sur le territoire de la Hongrie, qui ont trait à des données relatives à des personnes physiques, ainsi qu’à des données d’intérêt public ou à des données qui sont publiques pour des raisons d’intérêt général.»

8

L’article 3, paragraphes 10 et 17, de la loi sur l’information contient les définitions suivantes:

«10. ‘traitement de données’: toute opération ou ensemble d’opérations, indépendamment du procédé utilisé, appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, la modification, l’utilisation, la consultation, la transmission, la divulgation, le rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la destruction, ainsi que le fait d’empêcher la réutilisation des données, la réalisation d’enregistrements photographiques ou audiovisuels, ainsi que l’enregistrement de caractéristiques physiques permettant d’identifier la personne (par exemple empreintes digitales ou palmaires, échantillon d’ADN, numérisation de l’iris);

[...]

17. ‘opérations techniques de...

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