HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica and HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd v Bundesminister für Finanzen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:454
Date12 July 2012
Celex Number62011CJ0176
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑176/11
62011CJ0176

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Article 56 TFUE — Restriction à la libre prestation des services — Jeux de hasard — Réglementation d’un État membre interdisant la publicité pour des casinos situés dans d’autres États si le niveau de protection légale des joueurs dans ces États n’est pas équivalent à celui garanti au niveau national — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑176/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 28 mars 2011, parvenue à la Cour le 14 avril 2011, dans la procédure

HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica,

HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd

contre

Bundesminister für Finanzen,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica et HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd, par Me R. Vouk, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. J. Bauer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement grec, par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes A. Barros, A. Silva Coelho et P. I. Valente, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et I. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE.

2

Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica et HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd (ci-après, ensemble, «HIT et HIT LARIX») au Bundesminister für Finanzen (ministre fédéral des Finances, ci-après le «ministère») au sujet du rejet par ce dernier des demandes d’autorisation de faire de la publicité en Autriche pour des casinos qu’elles exploitent en Slovénie.

Le cadre juridique

La réglementation nationale

3

L’article 21 de la loi fédérale sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz), du 28 novembre 1989 (BGBl. I, 620/1989, dans sa version publiée au BGBl. I, 54/2010, ci-après le «GSpG»), intitulé «Casinos, concession», précise les conditions d’attribution des concessions pour l’exploitation de casinos en Autriche. Il prévoit, notamment, que le concessionnaire doit revêtir la forme juridique d’une société de capitaux dotée d’un conseil de surveillance et établie en Autriche, qu’il doit disposer d’un capital social d’au moins 22 millions d’euros et que, compte tenu des circonstances, il doit être permis de présumer qu’il exploitera au mieux la concession dans le respect des règles édictées par le GSpG en matière de protection des joueurs et de prévention du blanchiment d’argent.

4

L’article 25 du GSpG, intitulé «Clients des casinos», contient, en substance, une série de mesures visant à protéger les joueurs contre les dangers liés au jeu, tels que le développement de la ludopathie ou l’incitation à des dépenses excessives (notamment, entrée au casino réservée exclusivement aux personnes majeures, obligation pour la direction du casino de demander des informations sur les joueurs paraissant dépendants au jeu à un organisme indépendant habilité à délivrer des données sur la solvabilité des personnes, entretien avec le joueur, le cas échéant, afin de déterminer si sa participation au jeu menace son minimum vital concret, interdiction d’entrée temporaire ou définitive).

5

Cet article prévoit également la possibilité pour les clients des casinos de former une action directe en matière civile à l’encontre de la direction du casino qui a manqué aux obligations qui lui sont imposées afin de protéger les joueurs, dans un délai de trois ans à compter de la perte que ces clients ont subie. La responsabilité de la direction du casino en rapport avec la validité du contrat de jeu ou avec des pertes dues au jeu est réglementée exhaustivement par cet article et elle est limitée au minimum vital concret.

6

L’article 56 du GSpG, intitulé «Publicité légale», prévoit:

«(1) Les concessionnaires et les titulaires d’autorisations au sens de la présente loi doivent observer une attitude responsable dans leurs annonces publicitaires. Le respect d’une telle attitude fait l’objet d’une surveillance exclusive du ministre fédéral des Finances et ne peut donner lieu à une action sur la base des articles 1er et suivants de la loi fédérale autrichienne contre la concurrence déloyale. L’obligation prévue à la première phrase du présent paragraphe ne constitue pas une norme protectrice au sens de l’article 1311 du code civil.

(2) Conformément aux principes établis au paragraphe 1, les casinos des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen peuvent inciter les clients autrichiens, par voie publicitaire, à se rendre dans leurs établissements étrangers situés dans des États membres de l’Union [...] ou de l’Espace économique européen, à condition que l’exploitant du casino ait obtenu à cet effet une autorisation du [ministère]. Une telle autorisation doit être délivrée lorsque l’exploitant du casino a prouvé au [ministère] que:

1.

la concession accordée pour l’exploitation du casino remplit les conditions de l’article 21 de la présente loi et est exploitée dans le pays ayant accordé la concession, lequel doit être un État membre de l’Union [...] ou de l’Espace économique européen, et que

2.

les dispositions légales adoptées par cet État membre en matière de protection des joueurs correspondent au moins aux dispositions légales autrichiennes.

Si les mesures publicitaires ne satisfont pas aux conditions du paragraphe 1, le [ministère] peut interdire toute publicité à l’exploitant du casino étranger.»

Les faits au principal et la question préjudicielle

7

HIT et HIT LARIX sont deux sociétés anonymes établies en Slovénie. Elles y sont titulaires de concessions pour organiser certains jeux de hasard en Slovénie et proposent effectivement ces services dans plusieurs établissements situés dans ce même État membre.

8

HIT et HIT LARIX ont demandé à être autorisées, au titre de l’article 56 du GSpG, à faire de la publicité en Autriche pour leurs établissements de jeux situés en Slovénie, notamment pour des casinos. Par deux décisions adoptées le 14 juillet 2009, ces demandes ont été rejetées par le ministère au motif que HIT et HIT LARIX n’avaient pas prouvé que les dispositions légales slovènes en matière de jeux de hasard (ci-après la «législation slovène») assuraient un niveau de protection des joueurs comparable à celui prévu...

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