Peter Valach and Others v Waldviertler Sparkasse Bank AG and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:986
Docket NumberC-649/16
Celex Number62016CJ0649
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 December 2017
62016CJ0649

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Action en responsabilité délictuelle contre les membres d’un comité des créanciers ayant refusé un plan de redressement dans une procédure d’insolvabilité »

Dans l’affaire C‑649/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 30 novembre 2016, parvenue à la Cour le 19 décembre 2016, dans la procédure

Peter Valach,

Alena Valachová,

SC Europa ZV II a.s.,

SC Europa LV a.s.,

VAV Parking a.s.,

SC Europa BB a.s.,

Byty A s.r.o.

contre

Waldviertler Sparkasse Bank AG,

Československá obchodná banka a.s.,

Stadt Banská Bystrica,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Valach, Mme Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s. et Byty A s.r.o., par Me Z. Nötstaller, Rechtsanwältin,

pour Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s. et Stadt Banská Bystrica, par Me S. Fruhstorfer, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Peter Valach, Mme Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s, SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s. et Byty A s.r.o. à Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s. et Stadt Banská Bystrica (la ville de Banská Bystrica) au sujet d’une action en responsabilité délictuelle à la suite du refus d’un plan de redressement dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant VAV invest s.r.o.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1215/2012

3

Les considérants 10 et 34 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (10)

Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies [...]

[...]

(34)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la “convention de Bruxelles”)], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la convention de Bruxelles [...] et des règlements qui la remplacent. »

4

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 est rédigé comme suit :

« Sont exclus de son application :

[...]

b)

les faillites, les concordats et d’autres procédures analogues ».

Le règlement (CE) no 1346/2000

5

Les considérants 4, 6 et 7 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), prévoient :

« (4)

Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping).

[...]

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.

(7)

Les procédures d’insolvabilité relatives à la faillite d’entreprises insolvables ou d’autres personnes morales, les concordats et les autres procédures analogues sont exclues du champ d’application de la convention de Bruxelles [...] »

6

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement établit :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

Le droit slovaque

7

L’article 415 du Občiansky zákonník (code civil slovaque) prévoit :

« Chacun est tenu de se comporter de manière à ce qu’aucun dommage ne soit causé à la santé, au patrimoine, à la nature et à l’environnement. »

8

L’article 420, paragraphe 1, de ce code est ainsi libellé :

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé en manquant à une obligation juridique. »

9

Selon la demande de décision préjudicielle, la procédure d’insolvabilité, en droit slovaque, distingue entre la procédure de faillite et la procédure d’assainissement. Cette dernière est régie par les articles 108 à 165 de la loi sur l’insolvabilité.

10

Selon l’article 127, paragraphe 1, de la loi sur l’insolvabilité, le comité des créanciers est composé de trois ou de cinq membres qui sont désignés par l’assemblée des créanciers conformément à ladite loi. Selon le paragraphe 4 de cet article, tous les membres du comité des créanciers sont tenus d’agir dans l’intérêt commun de l’ensemble des créanciers.

11

Ce comité a pour mission, avec l’assemblée des créanciers, d’approuver, conformément à l’article 133, paragraphe 1, de ladite loi, le plan de redressement qui doit être établi par le débiteur failli. Si le comité des créanciers rejette le plan de redressement ou n’adopte pas de décision dans les délais prévus à l’article 144, paragraphe 1, de la loi sur l’insolvabilité, il appartient au syndic de demander sans délai l’ouverture de la procédure de faillite, conformément à l’article 144, paragraphe 2, de cette loi.

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

VAV invest est une société de droit slovaque dont les actifs font l’objet d’une procédure d’assainissement ouverte en Slovaquie. Waldviertler Sparkasse Bank, Československá obchodná banka et Stadt Banská Bystrica (la ville de Banská Bystrica) ont été désignées en tant que membres du comité des créanciers.

13

VAV invest a présenté, ainsi qu’il est prévu par la loi sur l’insolvabilité, un plan de redressement. Cependant, le comité des créanciers, lors de la réunion du 11 décembre 2015, a rejeté ce plan sans fournir de justification compréhensible, ce qui a entraîné l’échec de la procédure d’assainissement et la liquidation des actifs de VAV invest dans le cadre de la procédure de faillite ouverte par la suite.

14

En raison du rejet du plan de redressement, d’une part, M. Valach et Mme Valachová soutiennent avoir subi un préjudice à cause de la perte de valeur importante des parts sociales de VAV invest qu’ils détenaient, ainsi qu’une perte de revenus. D’autre part, SC Europa ZV II, SC Europa LV, VAV Parking, SC Europa BB et Byty A, en qualité de sociétés de projet, auraient subi quant à elles un préjudice causé par le risque d’échec de projets de construction ou par le retard de ceux-ci.

15

Les requérants au principal ont saisi le...

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