Azienda Sanitaria Locale di Lecce and Università del Salento v Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:817
Date19 December 2012
Celex Number62011CJ0159
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑159/11
62011CJ0159

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Marchés publics ? Directive 2004/18/CE ? Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) — Services — Étude et évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières — Contrat conclu entre deux entités publiques, dont une université — Entité publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique — Contrat à titre onéreux — Contrepartie ne dépassant pas les coûts exposés»

Dans l’affaire C‑159/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 9 novembre 2010, parvenue à la Cour le 1er avril 2011, dans la procédure

Azienda Sanitaria Locale di Lecce,

Università del Salento

contre

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a.,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, M. Ilešič, L. Bay Larsen et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.‑J. Kasel, M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, par Mes M. de Stasio et V. Pappalepore, avvocati,

pour l’Università del Salento, par Mes E. Sticchi Damiani et S. Sticchi Damiani, avvocati,

pour le Consiglio Nazionale degli Ingegneri, par Me P. Quinto, avvocato,

pour l’Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (OICE) e.a., par Mes A. Clarizia et P. Clarizia, avvocati,

pour le Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), par Mes F. Sciaudone, M. Sanino, R. Sciaudone et A. Neri, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar et Mme M. Laszuk, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Petkovska, S. Johannesson et A. Falk, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Kružiková et M. C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe2, sous a) et d), de l’article 2, de l’article 28 ainsi que de l’annexe II A, catégories 8 et 12, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007 (JO L 317, p. 34, ci-après la «directive 2004/18»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (agence sanitaire locale de Lecce, ci-après l’«ASL») ainsi que l’Università del Salento (université du Salento, ci-après l’«université») à l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (ordre des ingénieurs de la province de Lecce) e.a. au sujet d’un contrat de consultance conclu entre l’ASL et l’université (ci-après le «contrat de consultance»), et portant sur l’étude ainsi que l’évaluation de la vulnérabilité sismique des structures hospitalières de la province de Lecce.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 2 de la directive 2004/18:

«La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité [CE], notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non‑discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. [...]»

4

L’article 1er de cette directive dispose:

«[...]

a)

Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[...]

d)

Les ‘marchés publics de services’ sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[...]

8. Les termes ‘entrepreneur’, ‘fournisseur’ et ‘prestataire de services’ désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le[s] terme[s] ‘opérateur économique’ couvre[nt] à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il[s sont] utilisé[s] uniquement dans un souci de simplification du texte.

[...]

9. Sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

[...]»

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive, «[l]es pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence».

6

En vertu de l’article 7, sous b), de la directive 2004/18, celle-ci s’applique notamment aux marchés de services passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV de cette directive, pour autant qu’il s’agisse de marchés non exclus en vertu des exceptions visées à cet article et que leur valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») soit égale ou supérieure à 206 000 euros.

7

Conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, le calcul de la valeur estimée d’un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur au moment de l’envoi de l’avis de marché ou, le cas échéant, au moment où la procédure d’attribution du marché est engagée.

8

L’article 20 de la directive 2004/18 prévoit que les marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II A de cette directive sont passés conformément aux articles 23 à 55 de celle-ci, parmi lesquels l’article 28 dispose que, «[p]our passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures nationales, adaptées aux fins de la[dite] directive».

9

L’annexe II A de la directive 2004/18 comporte notamment les catégories de services suivantes:

catégorie 8, relative aux services de recherche et de développement, à l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur et/ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur et/ou l’entité adjudicatrice, et

catégorie 12, relative aux services d’architecture, aux services d’ingénierie, aux services intégrés d’ingénierie, aux services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, aux services connexes de consultations scientifiques et techniques ainsi qu’aux services d’essais et d’analyses techniques.

Le droit italien

10

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la loi no 241 du 7 août 1990, portant de nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d’accès aux documents administratifs (legge n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, GURI no 192, du 18 août 1990, p. 7), «les administrations publiques ont toujours la faculté de conclure entre elles des accords portant sur une coopération dans des activités présentant un intérêt commun».

11

L’article 66 du décret du président de la République no 382 du 11 juillet 1980, portant réorganisation de l’enseignement universitaire, concernant la formation ainsi que l’expérimentation organisationnelle et didactique (decreto del Presidente della Repubblica – Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, supplément ordinaire à la GURI no 209, du 31 juillet 1980), dispose:

«Pour autant que cela n’entrave pas le déroulement de leur fonction scientifique de transmission des connaissances, les universités peuvent effectuer des activités de recherche et de conseil fixées au moyen de contrats et de conventions passés avec des entités publiques et privées. L’exécution...

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