Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:747
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-209/00
Date12 December 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0209
EUR-Lex - 62000J0209 - FR 62000J0209

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Mesure mise à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la banque Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) - Absorption de la Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (WfA) par la WestLB - Augmentation des fonds propres de la WestLB en résultant - Rémunération du Land actionnaire unique de la WfA - Décision 2000/392/CE de la Commission - Obligation de récupération de l'aide illégale - Inexécution. - Affaire C-209/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11695


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Aptitude de la mesure retenue à produire le même effet au regard des conditions de concurrence qu'un remboursement

2. Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Manquement à l'obligation de récupérer une aide illégale - Récupération prétendument effectuée sous une forme autre qu'un paiement en numéraire - Obligation d'information incombant à l'État membre

(Art. 88, § 2, CE et 226 CE)

3. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution

(Art. 88, § 2, CE)

Sommaire

1. La récupération des aides illégales devant être effectuée, en principe, selon les modalités prévues par le droit national, l'État membre concerné est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire et soient, si elles ne prennent pas la forme d'un remboursement au moyen d'un transfert de fonds, d'un effet identique à celui-ci.

Ainsi, toute mesure adoptée afin de remplir une telle obligation doit être apte à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l'octroi de l'aide illégale, de nature à pouvoir être identifiée comme telle par la Commission et les autres intéressés, inconditionnelle et applicable sans délai.

Tel n'est pas le cas d'une mesure qui, d'une part, se réfère à un avenir incertain et, d'autre part, est revêtue d'un caractère précaire.

( voir points 32, 34-35, 57-62 )

2. Lorsque la Commission introduit un recours en manquement, soit sur le fondement de l'article 226 CE, soit sur celui de l'article 88, paragraphe 2, CE, cette seconde voie de recours n'étant qu'une variante du recours en manquement, adaptée aux problèmes spécifiques que présente le maintien d'aides d'État déclarées illégales pour la concurrence dans le marché commun, contre un État membre auquel elle reproche de ne pas avoir récupéré une aide illégale, il lui incombe d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Toutefois, lorsqu'un État membre prévoit la récupération d'aides illégales par des mesures autres que le paiement en numéraire, il lui appartient de leur conférer une transparence suffisante et de fournir à la Commission toutes informations permettant de vérifier qu'elles constituent une mise en oeuvre adaptée de cette décision, afin que la Commission puisse s'assurer qu'elles sont aptes à éliminer la distorsion de concurrence causée par lesdites aides dans le plein respect du droit communautaire.

( voir points 37-38, 40, 43-44 )

3. Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

( voir point 70 )

Parties

Dans l'affaire C-209/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla et K.-D. Borchardt, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, assisté de Me H.-F. Wissel, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, les mesures requises pour supprimer et récupérer l'aide d'État qu'elle avait accordée à la Westdeutsche Landesbank Girozentrale entre 1992 et 1998 et qui a été déclarée incompatible avec le marché commun par la décision 2000/392/CE de la Commission, du 8 juillet 1999, concernant la mesure mise à exécution par l'Allemagne en faveur de la Westdeutsche Landesbank - Girozentrale (WestLB) (JO 2000, L 150, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 249 CE et de l'article 3 de ladite décision,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, les mesures requises pour supprimer et récupérer l'aide d'État qu'elle avait accordée à la Westdeutsche Landesbank Girozentrale entre 1992 et 1998 et qui a été déclarée incompatible avec le marché commun par la décision 2000/392/CE de la Commission, du 8 juillet 1999, concernant la mesure mise à exécution par l'Allemagne en faveur de la Westdeutsche Landesbank - Girozentrale (WestLB) (JO 2000, L 150, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 249 CE et de l'article 3 de ladite décision.

Faits du litige

La décision 2000/392

2 Aux termes de l'article 1er du Gesetz zur Regelung der Wohnungsbauförderung (loi portant adoption d'une réglementation de l'aide à la construction de logements), du 18 décembre 1991 (ci-après le «GRW»), adopté par le Parlement du Land Nordrhein-Westfalen, la Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (ci-après la «WfA») a été transférée, à compter du 1er janvier 1992, à la Westdeutsche Landesbank Girozentrale (ci-après la «WestLB»), qui en est le successeur exclusif.

3 La WestLB est un organisme de droit public régi par la législation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle est détenue à 100 % par le secteur public. Son principal actionnaire est le Land Nordrhein-Westfalen (ci-après le «Land»), qui détient 43,2 % de son capital.

4 Jusqu'au 31 décembre 1991, la WfA a fonctionné comme un organisme de droit public. À ce titre, elle était une personne morale à part entière, dont le Land était le seul actionnaire. Elle avait pour unique mission d'encourager la construction de logements. Après le 1er janvier 1992, la WfA est demeurée un organisme de droit public indépendant sur le plan économique et de l'organisation au sein de la WestLB, mais sans personnalité juridique propre.

5 Le capital initial et les réserves de la WfA ont dû être comptabilisés au bilan de la WestLB comme réserves spéciales. En effet, conformément à l'article 2, paragraphe 16, deuxième alinéa, du GRW, les éléments du patrimoine de la WfA, c'est-à-dire son capital, ses réserves, les fonds d'aides au logement, ses autres créances, ainsi que les bénéfices futurs sur les prêts à la construction, d'un total de 5,9 milliards de DEM, ont continué à être affectés, après le transfert à la WestLB, à des activités d'aide à la construction des logements. Ces actifs de la WfA transférés à la WestLB doivent donc être gérés indépendamment des autres activités de la WestLB. Toutefois, le GRW prévoyait également que le patrimoine transféré servirait simultanément de capitaux propres, à savoir des capitaux qui sont utilisés pour calculer le ratio de solvabilité d'une banque.

6 Le transfert de la WfA n'a entraîné aucune modification des participations dans la WestLB. Le Land n'a reçu aucune contrepartie pour les capitaux...

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