Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62013CJ0026 |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:282 |
Date | 30 April 2014 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑26/13 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
30 avril 2014 (*1)
«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pourvu qu’elles soient rédigées de manière claire et compréhensible — Contrats de crédit à la consommation libellés dans une devise étrangère — Clauses relatives aux cours de change — Écart entre le cours d’achat, applicable au déblocage du prêt, et le cours de vente, applicable à son remboursement — Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’‘abusive’ — Substitution de la clause abusive par une disposition de droit national à caractère supplétif — Admissibilité»
Dans l’affaire C‑26/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 15 janvier 2013, parvenue à la Cour le 21 janvier 2013, dans la procédure
Árpád Kásler,
Hajnalka Káslerné Rábai
contre
OTP Jelzálogbank Zrt,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme A. Prechal (rapporteur), M. F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,
considérant les observations présentées:
— | pour OTP Jelzálogbank Zrt, par Me G. Gadó, ügyvéd, |
— | pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó et M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
— | pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková et M. M. Smolek, en qualité d’agents, |
— | pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents, |
— | pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Alexaki et L. Pnevmatikou, en qualité d’agents, |
— | pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, |
— | pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
— | pour la Commission européenne, par Mme K. Talabér-Ritz et M. M. van Beek, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2014,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29). |
2 | Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kásler et Mme Káslerné Rábai (ci-après, ensemble, les «emprunteurs») à OTP Jelzálogbank Zrt (ci-après «Jelzálogbank») au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle relative au cours de change applicable aux remboursements d’un prêt libellé en devise étrangère. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 | Les douzième, treizième, dix-neuvième, vingtième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent: «considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité [CEE], d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive; considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; […] que, à cet égard, l’expression ‘dispositions législatives ou réglementaires impératives’ figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu; […] considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses; […] considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, […] […] considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs». |
4 | L’article 1er de cette directive prévoit: «1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.» |
5 | Aux termes de l’article 3 de ladite directive: «1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. […] 3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.» |
6 | L’article 4 de la directive 93/13 est rédigé comme suit: «1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.» |
7 | L’article 5 de cette directive dispose: «Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. […]» |
8 | Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive: «Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.» |
9 | L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit: «Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.» |
10 | Aux termes de l’article 8 de cette directive: «Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.» |
11 | L’annexe de la directive 93/13, relative aux clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, contient, à son point 1, une liste non limitative des clauses qui peuvent être considérées comme étant abusives. À ce point 1, sous j), figurent les clauses ayant pour objet ou pour effet «d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat». Audit point 1, sous l), figurent celles qui ont pour objet ou pour effet «d’accorder […] au fournisseur de services le droit d’augmenter [ses] prix, sans que […] le consommateur ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat». |
12 | Le point 2 de cette annexe est relatif à la portée des points g), j), et l). Ce point 2, sous b), indique notamment que «[l]e point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat». Ledit... |
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