Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) and Others v Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:145
Date13 March 2014
Celex Number62013CJ0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-155/13
62013CJ0155

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 mars 2014 ( *1 )

«Agriculture — Règlement (CE) no 341/2007 — Article 6, paragraphe 4 — Contingents tarifaires — Ail d’origine chinoise — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation — Contournement — Abus de droit»

Dans l’affaire C‑155/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre (Italie), par décision du 12 février 2013, parvenue à la Cour le 27 mars 2013, dans la procédure

Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), en liquidation,

Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co.,

Agricola Lusia srl,

Romagnoli Fratelli SpA,

Agrimediterranea srl,

Parini Francesco,

Duoccio srl,

Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl,

Novafruit srl,

Evergreen Fruit Promotion srl

contre

Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl et Parini Francesco, par Me M. Moretto, avvocato,

pour Duoccio srl, par Me M. Camilli, avvocato,

pour Novafruit srl et Evergreen Fruit Promotion srl, par Mes W. Viscardini et G. Doná, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 341/2007 de la Commission, du 29 mars 2007, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), en liquidation, Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl, Parini Francesco, Duoccio srl (ci-après «Duoccio»), Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl, Novafruit srl et Evergreen Fruit Promotion srl à l’Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (agence des douanes de Venise, ci-après l’«Agenzia Dogane») au sujet des avis de rectification et de recouvrement que cette dernière leur a notifiés s’agissant d’importations d’ail d’origine chinoise relevant du code NC 0703 20 00 ayant bénéficié d’un tarif douanier préférentiel.

Le cadre juridique

Le règlement no 341/2007

3

Les considérants 1, 7 à 10 et 13 à 15 du règlement no 341/2007 énoncent:

«(1)

Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l’importation de l’ail du code NC 0703 20 00 est composé d’un taux ad valorem de 9,6 % et d’un montant spécifique de 1200 [euros] par tonne net. [...]

[...]

(7)

Compte tenu de l’existence d’un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion du contingent GATT exige la mise en place d’un régime de certificats d’importation. Un tel régime devrait permettre le suivi détaillé de l’ensemble des importations d’ail. [...]

(8)

Afin de surveiller aussi attentivement que possible toutes les importations, en particulier à la suite de récents cas de fraude par fausse déclaration de l’origine ou désignation inexacte du produit, il est nécessaire de soumettre à la délivrance d’un certificat d’importation toutes les importations d’ail et d’autres produits susceptibles d’être utilisés aux fins d’une désignation inexacte de l’ail. Il convient de prévoir deux catégories de certificats d’importation, l’une pour les importations dans le cadre du contingent GATT, et l’autre pour toutes les autres importations.

(9)

Dans l’intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles d’ail, et dans celui des nouveaux importateurs, qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats d’importation pour une quantité d’ail couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux importateurs. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d’importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l’utilisation des certificats d’importation délivrés.

(10)

Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs doivent être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu’en fonction des certificats d’importation délivrés.

[...]

(13)

Il y a lieu de prévoir certaines restrictions aux demandes de certificats d’importation pour l’importation d’ail en provenance de pays tiers présentées par les importateurs relevant des deux catégories. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

(14)

Afin de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs et d’éviter la spéculation dans l’attribution des certificats d’importation pour l’ail dans le cadre du contingent GATT et tout abus du système allant à l’encontre de la situation commerciale légitime des nouveaux importateurs et des importateurs traditionnels, il convient de mettre en place des contrôles plus sévères de l’utilisation correcte des certificats d’importation. À cette fin, il y a lieu d’interdire le transfert desdits certificats et de prévoir une sanction pour les cas de demandes multiples.

(15)

Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de certificats d’importation, qui pourraient aboutir à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d’une garantie pour chaque tonne d’ail pour laquelle une demande de certificat d’importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent véritablement une activité commerciale en rapport avec l’ail. [...]»

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables», dispose:

«1. [...] des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d’ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 [...], selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période et ses sous-périodes d’application et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe I du présent règlement.

2. Le droit ad valorem applicable à l’ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.»

5

L’article 4 dudit règlement, intitulé «Catégories d’importateurs», prévoit à ses paragraphes 2 et 3:

«2. On entend par ‘importateurs traditionnels’ les importateurs qui peuvent prouver:

a)

qu’ils ont obtenu et utilisé des certificats d’importation pour de l’ail [...] pour chacune des trois précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées; et

b)

qu’ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes [...] au cours de la période de contingent tarifaire d’importation achevée précédant le dépôt de leur demande.

[...]

3. On entend par ‘nouveaux importateurs’ les importateurs, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes [...] au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées, ou au cours de chacune des deux dernières années civiles.»

6

L’article 5 du même règlement, intitulé «Présentation des certificats d’importation», dispose à son paragraphe 2:

«Les certificats d’importation pour de l’ail mis en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’annexe I sont ci-après dénommés “certificats ‘A’”.

Les autres certificats d’importation sont ci-après dénommés “certificats ‘B’”.»

7

L’article 6 du règlement no 341/2007, intitulé «Dispositions générales concernant les demandes de certificats ‘A’ et les certificats ‘A’», énonce à ses paragraphes 2 et 4:

«2. La garantie [...] est fixée à 50 [euros] par tonne.

[...]

4. [...] les droits provenant des certificats ‘A’ ne sont pas transmissibles.»

8

L’article 8 dudit règlement, intitulé «Quantité de référence pour les importateurs traditionnels», est libellé comme suit:

«Aux fins du...

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