Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:651
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-438/08
Date22 October 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62008CJ0438

Affaire C-438/08

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Liberté d’établissement — Directive 96/96/CE — Réglementation nationale — Conditions d’accès restrictives à l’activité d’inspection de véhicules — Article 45 CE — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Sécurité routière — Proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique — Portée

(Art. 45 CE; directive du Conseil 96/96, art. 2)

1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE un État membre qui impose des restrictions à la liberté d’établissement d’organismes d’autres États membres souhaitant exercer dans cet État membre l’activité d’inspection de véhicules, à savoir par la subordination de l’octroi d’autorisations à l’intérêt public, l’exigence d’un capital social minimal de 100 000 euros, la limitation de l’objet social des entreprises et l’imposition de règles d’incompatibilité à leurs associés, gérants et administrateurs.

En effet, même si les exigences prévues par la réglementation nationale s’appliquent de manière identique tant aux opérateurs établis dans l'État membre concerné qu’à ceux provenant d’autres États membres, elles peuvent conduire à empêcher les opérateurs ne satisfaisant pas aux critères y définis de s’établir dans ledit État membre pour y exercer une activité d’inspection de véhicules. En particulier, le critère de l’intérêt public peut ouvrir la voie à une utilisation arbitraire du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, en leur permettant de refuser l’autorisation pour l’activité d’inspection de véhicules à certains opérateurs intéressés, alors même que ceux-ci rempliraient les autres conditions fixées par la réglementation. Par ailleurs, à défaut de démonstration du caractère nécessaire et proportionné, par rapport à l'objectif poursuivi, de telles mesures, celles-ci ne peuvent être considérées comme justifiées par des raisons relatives à la protection de la sécurité routière.

(cf. points 30, 49, 53 et disp.)

2. Conformément à l’article 2 de la directive 96/96, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, lorsque l’État membre confie la gestion des établissements de contrôle technique de véhicules à des organismes privés, il continue néanmoins à exercer une surveillance directe sur ceux-ci. Il incombe en effet à l’État membre, en vertu de la première phrase de cet article, de désigner les établissements compétents, de mettre en place une procédure d’habilitation et de maintenir ceux-ci sous une surveillance directe. Aux termes de la seconde phrase dudit article, qui mentionne les précautions à prendre en cas de conflit d’intérêts entre l’activité d’inspection et celle de réparation de véhicules, les États membres doivent veiller tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle. Il résulte de l’utilisation de l’expression «tout particulièrement» que la directive 96/96 vise une réalisation stricte par l’État de ces deux objectifs qualitatifs concrets, à savoir l’objectivité et une haute qualité du contrôle technique de véhicules, dans le cas de figure du conflit d’intérêts, mais, a fortiori, également dans l’exécution de sa mission d’encadrement des établissements privés d’inspection de véhicules décrite à la première phrase de l’article 2 de la directive. Dans ces conditions, et étant donné que des organismes privés exerçant leur activité sous la supervision active de l’autorité publique compétente, responsable, en dernier lieu, des contrôles et des décisions desdits organismes, ne sauraient être considérés comme «participant directement et spécifiquement à l’autorité publique» au sens de l’article 45 CE, les activités des organismes privés de contrôle technique de véhicules ne relèvent pas de la dérogation prévue audit article 45 CE.

(cf. points 37, 42-43, 45)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Liberté d’établissement – Directive 96/96/CE – Réglementation nationale – Conditions d’accès restrictives à l’activité d’inspection de véhicules – Article 45 CE – Activités participant à l’exercice de l’autorité publique – Sécurité routière – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑438/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 octobre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme M. Teles Romão, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mme A. Pereira de Miranda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant des restrictions à la liberté d’établissement d’organismes d’autres États membres souhaitant exercer au Portugal l’activité d’inspection de véhicules, notamment par la subordination de l’octroi d’autorisations à l’intérêt public, l’exigence d’un capital social minimal de 100 000 euros, la limitation de l’objet social des entreprises et l’imposition de règles d’incompatibilité à leurs associés, gérants et administrateurs, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Le trente-troisième considérant de la directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO 1997, L 46, p. 1), dispose:

«[…] les mesures communautaires prévues par la présente directive sont nécessaires pour parvenir à une harmonisation de la réglementation en matière de contrôle technique, empêcher toute distorsion de concurrence entre les transporteurs et garantir que les véhicules seront correctement contrôlés et entretenus; […]»

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 96/96 prévoit:

«Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique périodique conformément à la présente directive […]»

4 L’article 2 de cette directive est libellé comme suit:

«Le contrôle technique prévu par la présente directive doit être effectué par l’État, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres veillent tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle.»

La réglementation nationale

5 Aux termes de l’article 3 du décret-loi n° 550/99, du 15 décembre 1999, concernant l’activité d’inspection technique des véhicules à moteur (ci-après le «décret-loi»):

«1. L’autorisation de l’exercice de l’activité d’inspection de véhicules est accordée par décision du ministre de l’Intérieur, sur proposition de la direction générale de la circulation routière, à des personnes morales, nationales ou étrangères, pour autant que, dans ce dernier cas, elles soient établies régulièrement sur le territoire national.

2. La direction générale de la circulation routière ne peut présenter la proposition visée au paragraphe précédent que si l’intérêt public à la réalisation de l’inspection justifie l’octroi de ladite autorisation.»

6 La direction générale de la circulation routière ayant disparu dans l’intervalle, ses compétences en matière d’inspection de véhicules ont été dévolues à l’Institut public de la mobilité et des transports terrestres.

7 L’article 6 du décret-loi dispose:

«1. Sont considérées comme possédant les capacités technique, économique et financière nécessaires les entités qui présentent une étude démontrant la viabilité et qui justifient des ressources nécessaires pour garantir l’ouverture et la bonne gestion des centres d’inspection.

2. La portée et la structure de l’étude ainsi que les indicateurs de capacité financière visés au paragraphe précédent sont définis par arrêté du ministre de l’Intérieur.»

8 Sur le fondement du paragraphe 2 de cet article, a été pris l’arrêté n° 1165/2000, du 9 décembre 2000, portant approbation du règlement de l’appel d’offres public pour l’installation de centres d’inspection de véhicules (ci-après l’«arrêté»), dont le paragraphe 1 dispose:

«L’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité d’inspection de véhicules dépend de la vérification de la capacité technique, économique et financière prévue aux articles 4 et 6 du décret-loi n° 550/99 du 15 décembre 1999, sur la base de la présentation, par l’intéressé, des éléments suivants:

[…]

e) Document établissant que l’intéressé dispose du capital social minimal de 100 000 euros, ou de son équivalent en escudos […]»

9 L’article 7 du décret-loi prévoit:

«Ne peuvent être autorisées à exercer l’activité d’inspection de véhicules les entités se trouvant dans l’une...

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