Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) and Others v Administración General del Estado.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Timmermans |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:107 |
Date | 20 February 2001 |
Docket Number | C-205/99 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 61999CJ0205 |
Arrêt de la Cour du 20 février 2001. - Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne. - Libre circulation des services - Cabotage maritime - Conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation administrative préalable - Application concomitante des modalités d'imposition d'obligations de service public et de contrat de service public. - Affaire C-205/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-01271
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Services réguliers de cabotage maritime - Soumission à une autorisation administrative préalable - Inclusion, dans les conditions d'octroi et de maintien de ladite autorisation, d'une condition permettant de contrôler la solvabilité de l'armateur - Admissibilité - Conditions
(Règlement du Conseil n° 3577/92, art. 1er et 4)
2. Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Services réguliers de cabotage maritime - Obligations de service public et contrats de service public - Application concomitante de ces deux modalités - Admissibilité - Conditions
(Règlement du Conseil n° 3577/92, art. 2, point 3, et 4, § 1)
Sommaire
1. Les dispositions combinées des articles 4 et 1er du règlement n° 3577/92, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), ne permettent de soumettre la prestation de services réguliers de cabotage maritime à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre des îles à l'obtention d'une autorisation administrative préalable que si:
- un besoin réel de service public en raison de l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence peut être démontré;
- il est également démontré que ce régime d'autorisation administrative préalable est nécessaire et proportionné au but poursuivi;
- un tel régime est fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance des entreprises concernées.
Par ailleurs, le droit communautaire ne s'oppose pas au pouvoir d'un État membre d'inclure dans les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation administrative préalable comme moyen d'imposer des obligations de service public à un armateur communautaire une condition permettant d'apprécier sa solvabilité, telle que l'exigence selon laquelle ce dernier doit être à jour dans le paiement de ses dettes d'impôt ou de sécurité sociale, donnant ainsi audit État membre la possibilité de contrôler la «capacité à prester le service» de cet armateur, pour autant qu'une telle condition soit appliquée sur une base non discriminatoire.
( voir points 40, 51, disp. 1-2 )
2. L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3577/92, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), doit être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre, sur une même ligne ou un même trajet maritime, d'imposer des obligations de service public à des entreprises de navigation et de conclure de façon concomitante avec d'autres entreprises des contrats de service public au sens de l'article 2, point 3, dudit règlement, pour la participation au même trafic régulier à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre des îles, pour autant qu'un besoin réel de service public peut être démontré et dans la mesure où cette application concomitante est faite sur une base non discriminatoire et est justifiée par rapport à l'objectif d'intérêt public poursuivi.
( voir point 71, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-205/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Supremo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) e.a.
et
Administración General del Estado,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann et M. Wathelet, présidents de chambre, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir), par Me T. García Peña, abogado,
- pour Fletamientos de Baleares SA, par Me J. L. Goñi Etchevers, abogado,
- pour l'Unión Sindical Obrera (USO), par Me B. Hernández Bataller, abogado,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement hellénique, par M. K. Paraskevopoulou-Grigoriou et Mme S. Vodina, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. D. Colas, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement norvégien, par M. H. Seland, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Mongin et M. Desantes, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de l'Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir), représentée par Me B. Hernández Bataller, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, du gouvernement hellénique, représenté par M. K. Paraskevopoulou-Grigoriou et Mme S. Vodina, du gouvernement français, représenté par M. M. Seam, en qualité d'agent, du gouvernement norvégien, représenté par M. H. Seland, et de la Commission, représentée par M. M. Desantes, à l'audience du 24 octobre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 novembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 mai 1999, parvenue à la Cour le 31 mai suivant, le Tribunal Supremo a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de quatre litiges opposant respectivement l'Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir), Isleña de Navegación SA (Isnasa), Fletamientos de Baleares SA et l'Unión Sindical Obrera (USO) (ci-après «Analir e.a.») à l'Administración General del Estado au sujet des recours engagés par ces dernières pour obtenir l'annulation du décret royal n° 1466/1997, du 19 septembre 1997, relatif au régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime et des navigations d'intérêt public (BOE n° 226, du 20 septembre 1997, p. 27712, ci-après le «décret royal n° 1466»), au motif que celui-ci serait contraire à la réglementation communautaire.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 3577/92 dispose:
«À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime) s'applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil.»
4 L'article 2 du règlement n° 3577/92 prévoit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime): les services normalement fournis contre rémunération et comprenant notamment:
a) le cabotage continental: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre des ports situés sur la partie continentale ou sur le territoire principal d'un seul et même État membre sans escale dans des îles;
b) les services d'approvisionnement off shore: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre tout port d'un État membre et les installations ou structures situées sur le plateau continental de cet État membre;
c) le cabotage avec les îles: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre:
- des ports situés sur la partie continentale et sur une ou plusieurs des îles d'un seul et même État membre,
- des ports situés sur les îles d'un seul et même État membre;
Ceuta et Melilla sont traitées de la même manière que les ports des îles;
[...]
3) contrat de service public: un contrat conclu entre les autorités compétentes d'un État membre et un armateur communautaire dans le but de fournir au public des services de transport suffisants.
Un contrat de service public peut en particulier porter sur:
- des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité,
- des services de transport complémentaires,
- des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons,
- des adaptations des services aux besoins effectifs;
4) obligations de service public: les obligations que, s'il considérait son propre intérêt commercial, l'armateur communautaire en question n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions;
[...]»
5 L'article 4 du règlement n° 3577/92 énonce:
«1 Un État...
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