Leonid Minin v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:25
CourtGeneral Court (European Union)
Date31 January 2007
Docket NumberT-362/04
Celex Number62004TJ0362
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-362/04

Leonid Minin

contre

Commission des Communautés européennes

« Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l'égard du Liberia — Gel des fonds des personnes associées à Charles Taylor — Compétence de la Communauté — Droits fondamentaux — Recours en annulation »

Sommaire de l'arrêt

1. Droit international public — Charte des Nations unies — Obligations en résultant — Caractère contraignant pour la Communauté

2. Actes des institutions — Choix de la base juridique

(Art. 60 CE, 301 CE et 308 CE; règlement du Conseil nº 872/2004; règlements de la Commission nº 1149/2004 et nº 874/2005)

3. Traité CE — Régimes de propriété — Principe de neutralité — Limites

(Art. 60 CE, 83 CE, 133 CE, 295 CE et 301 CE)

4. Actes des institutions — Motivation

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 872/2004)

5. Droit international public — Principe de territorialité — Acte communautaire prévoyant des mesures restrictives à l'égard d'un pays tiers — Absence d'effet extraterritorial

(Art. 60 CE et 301 CE; règlement du Conseil nº 872/2004; règlements de la Commission nº 1149/2004 et nº 874/2005)

1. Dans toute la mesure où, en vertu du traité, la Communauté a assumé des compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d'application de la charte des Nations unies, les dispositions de cette charte ont pour effet de lier la Communauté, et celle-ci est tenue, en vertu même du traité par lequel elle a été instituée, d'adopter, dans l'exercice de ses compétences, toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ses États membres de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ladite charte.

(cf. point 67)

2. La Communauté est compétente pour adopter des mesures restrictives frappant directement les particuliers, sur la base des articles 60 CE et 301 CE, lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité UE relatives à la politique étrangère et de sécurité commune le prévoient, et ce pour autant que ces mesures visent effectivement à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers. En revanche, des mesures restrictives ne présentant aucun lien avec le territoire ou le régime dirigeant d'un pays tiers ne peuvent être fondées sur ces seules dispositions. Toutefois, la Communauté est compétente pour adopter de telles mesures sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE.

À cet égard, la Communauté était compétente pour adopter sur le fondement des seuls articles 60 CE et 301 CE le règlement nº 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia, ainsi que les règlements nº 1149/2004 et nº 874/2005 modifiant ce premier règlement, qui mettent en oeuvre dans la Communauté les mesures restrictives à l'encontre de l'ancien président libérien, Charles Taylor, et de ses associés, telles que prévues par la position commune 2004/487. En effet, dans la mesure où le Conseil de sécurité des Nations unies, organe auquel la Communauté internationale a confié le rôle principal de maintien de la paix et de la sécurité internationales, considère que cet ancien président et ses associés continuent à être en mesure de compromettre la paix au Liberia et dans les pays voisins, les mesures restrictives adoptées à leur égard présentent un lien suffisant avec le territoire ou le régime dirigeant de ce pays pour être considérées comme visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un pays tiers, au sens desdits articles 60 CE et 301 CE.

(cf. points 68-69, 74)

3. Nonobstant l'article 295 CE en vertu duquel le régime de la propriété relève de chaque État membre, d'autres dispositions du traité habilitent la Communauté à adopter des mesures de sanction ou de défense ayant une incidence sur le droit de propriété des particuliers. Tel est, notamment, le cas en matière de concurrence (article 83 CE) et de politique commerciale (article 133 CE). Tel est également le cas des mesures visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, prises au titre des articles 60 CE et 301 CE.

(cf. point 77)

4. Le vice de forme que constitue pour un règlement le fait que l'un de ses considérants contienne une mention erronée en fait ne peut conduire à son annulation dès lors que ses autres considérants fournissent une motivation suffisante en elle-même.

(cf. point 81)

5. Le règlement nº 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia, ainsi que les règlements nº 1149/2004 et nº 874/2005 modifiant ce premier règlement s'appliquent uniquement aux fonds et ressources économiques se trouvant sur le territoire de la Communauté et ils n'ont, par conséquent, aucun effet extraterritorial. Lesdits règlements ne violent dès lors pas le principe de territorialité. La circonstance selon laquelle les comportements à l'origine de l'adoption des règlements en cause produiraient exclusivement leurs effets en dehors de la Communauté est sans pertinence à cet égard, dès lors que les mesures adoptées au titre des articles 60 CE et 301 CE, tels lesdits règlements, visent précisément à la mise en oeuvre, par la Communauté, de positions communes ou d'actions communes adoptées en vertu des dispositions du traité UE relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et prévoyant une action à l'égard de pays tiers. De plus, aux termes de l'article 11, paragraphe 1, UE, l'un des objectifs de la PESC est le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies. Un tel objectif ne saurait de toute évidence être atteint si la Communauté devait limiter son action aux cas dans lesquels la situation à l'origine de son intervention produit des effets sur son territoire.

Il en va de même de la circonstance selon laquelle les règlements concernés viseraient en définitive à produire leurs effets sur le territoire du Liberia, dès lors que les articles 60 CE et 301 CE habilitent précisément la Communauté à adopter des mesures portant sanctions économiques destinées à produire leurs effets dans des pays tiers.

(cf. points 106-108)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

31 janvier 2007 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’égard du Liberia – Gel des fonds des personnes associées à Charles Taylor – Compétence de la Communauté – Droits fondamentaux – Recours en annulation »

Dans l’affaire T‑362/04,

Leonid Minin, demeurant à Tel-Aviv (Israël), représenté par Mes T. Ballarino et C. Bovio, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Montaguti, MM. L. Visaggio et C. Brown, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. S. Marquardt et F. Ruggeri Laderchi, puis par MM. Marquardt et A.Vitro, en qualité d’agents,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme R. Caudwell, puis par Mme E. Jenkinson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet principal, initialement, une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1149/2004 de la Commission, du 22 juin 2004, modifiant le règlement (CE) n° 872/2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia (JO L 222, p. 17), et, ensuite, une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 874/2005 de la Commission, du 9 juin 2005, modifiant le règlement n° 872/2004 (JO L 146, p. 5),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945, les membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) « confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

2 Aux termes de l’article 25 de la charte des Nations unies, « [l]es membres de l’[ONU] conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente charte ».

3 Selon l’article 41 de la charte des Nations unies :

« Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »

4 En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des Nations unies, les décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales « sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie ».

5 Selon l’article 103 de la charte des Nations unies, « [e]n cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout accord international, les premières prévaudront ».

6 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, UE :

« L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les...

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