Gasorba SL and Others v Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:891
Docket NumberC-547/16
Celex Number62016CJ0547
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 November 2017
62016CJ0547

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 novembre 2017 ( *1 )

« Concurrence – Article 101 TFUE – Accords entre entreprises – Relations commerciales entre exploitants de stations-service et compagnies pétrolières – Accord d’approvisionnement exclusif à long terme en carburants – Décision par laquelle la Commission européenne rend obligatoires les engagements d’une entreprise – Portée du caractère contraignant à l’égard des juridictions nationales d’une décision sur les engagements adoptée par la Commission – Article 9, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 »

Dans l’affaire C‑547/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 18 octobre 2016, parvenue à la Cour le 28 octobre 2016, dans la procédure

Gasorba SL,

Josefa Rico Gil,

Antonio Ferrándiz González

contre

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Gasorba SL, Mme Rico Gil et M. Ferrándiz González, par M. D. García Riquelme, procurador, Me A. Hernández Pardo, abogado, ainsi que par Me L. Ruiz Ezquerra, abogada,

pour Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, par Mes A. Requeijo Pascua et P. Arévalo Nieto, abogados, ainsi que par Me M. Villarrubia García, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme F. Castilla Contreras ainsi que par MM. F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gasorba SL, Mme Josefa Rico Gil et M. Antonio Ferrándiz González (ci–après, ensemble, « Gasorba e.a. ») à Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après « Repsol ») au sujet de la validité, au regard de l’article 101 TFUE, d’un contrat de location d’une station-service, assorti d’une obligation d’approvisionnement exclusif.

Le cadre juridique

3

Les considérants 13 et 22 du règlement no 1/2003 sont libellés comme suit :

« (13)

Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur l’interdiction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de faire de telles constatations et de statuer sur l’affaire. De telles décisions ne sont pas opportunes dans les cas où la Commission entend imposer une amende.

[...]

(22)

Afin de garantir le respect des principes de la sécurité juridique et l’application uniforme des règles de concurrence communautaires dans un système de compétences parallèles, il faut éviter les conflits de décisions. Il convient donc de préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les effets que les décisions et délibérations de la Commission comportent pour les juridictions et les autorités de concurrence des États membres. Les décisions relatives aux engagements adoptées par la Commission n’affectent pas le pouvoir qu’ont les juridictions et les autorités de concurrence des États membres d’appliquer les articles [101] et [102 TFUE]. »

4

Aux termes de l’article 6 de ce règlement, relatif à la « [c]ompétence des juridictions nationales » :

« Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les articles [101] et [102 TFUE]. »

5

L’article 9 dudit règlement, qui est consacré aux « [e]ngagements », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. »

6

L’article 15 du règlement no 1/2003, qui se rapporte à la « [c]oopération avec les juridictions nationales », établit, à son paragraphe 1 :

« Dans les procédures d’application de l’article [101] ou [102 TFUE], les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communautaires de concurrence. »

7

L’article 16 du règlement no 1/2003, intitulé « [a]pplication uniforme du droit communautaire de la concurrence », énonce, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101] ou [102 TFUE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article [267 TFUE]. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Le 15 février 1993, Mme Rico Gil et M. Ferrándiz González ont conclu deux contrats avec Repsol.

9

Par le premier de ces contrats, intitulé « acte de constitution d’usufruit », Mme Rico Gil et M. Ferrándiz González ont constitué un droit réel d’usufruit en faveur de Repsol, pour une durée de 25 ans, portant sur un terrain situé à Orba (Espagne) et sur la station-service qui y était implantée, ainsi que sur la concession administrative qui autorisait l’exploitation de cette station-service.

10

Par le second de ces contrats, intitulé « contrat de cession de l’exploitation d’une station-service, de louage d’ouvrage et d’industrie et d’approvisionnement exclusif »...

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