European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:340
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-211/08
Date15 June 2010
Celex Number62008CJ0211

Affaire C-211/08

Commission européenne

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d’État — Article 49 CE — Sécurité sociale — Soins hospitaliers nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État membre — Absence de droit à une intervention de l’institution compétente complémentaire de celle de l’institution de l’État membre de séjour»

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale relative au remboursement des frais médicaux engagés dans un autre État membre — Soins hospitaliers inopinés — Règlement nº 1408/71

(Art. 49 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 1, a), i))

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE l'État membre qui refuse aux bénéficiaires du système national de santé de cet État membre le remboursement complémentaire des frais médicaux qu’ils ont exposés dans un autre État membre en cas de traitement hospitalier reçu conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, dans la mesure où le niveau de couverture applicable dans l’État membre où ce traitement est dispensé est inférieur à celui prévu par la réglementation de l'État membre d'affiliation.

En effet, la circonstance que des affiliés au système de santé d'un État membre puissent être incités à rentrer prématurément dans cet État membre pour y recevoir les soins hospitaliers rendus nécessaires par une dégradation de leur état de santé lors d’un séjour temporaire dans un autre État membre ou à renoncer à un voyage, par exemple, touristique ou d’études dans un tel autre État membre, à défaut de pouvoir compter, en dehors de cas particuliers limités, sur une intervention complémentaire de l’institution compétente dans l’éventualité où le coût d’un traitement équivalent dans l'État membre d'affiliation excéderait le niveau de couverture applicable dans cet autre État membre, apparaît trop aléatoire et indirecte. Partant, la réglementation litigieuse ne saurait, dans sa généralité, être regardée comme étant de nature à restreindre la libre prestation des services de soins hospitaliers, des services touristiques ou des services éducatifs.

Par ailleurs, les cas dans lesquels les soins hospitaliers inopinés prodigués à un affilié lors de son séjour temporaire dans un autre État membre exposent, par l’effet de l’application de la réglementation de celui-ci, l’État membre d’affiliation à une prise en charge financière plus élevée que si ces soins avaient été dispensés dans l’un de ses établissements, sont censés être globalement contrebalancés par les cas dans lesquels, au contraire, l’application de la réglementation de l’État membre de séjour conduit à faire peser sur l’État membre d’affiliation une charge financière, pour les soins hospitaliers en cause, moins élevée que celle qui aurait découlé de l’application de sa propre réglementation.

(cf. points 72, 78? 80)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 juin 2010 (*)

«Manquement d’État – Article 49 CE – Sécurité sociale – Soins hospitaliers nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État membre – Absence de droit à une intervention de l’institution compétente complémentaire de celle de l’institution de l’État membre de séjour»

Dans l’affaire C‑211/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 mai 2008,

Commission européenne, représentée par MM. E. Traversa et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par MM. J. Bering Liisberg et R. Holdgaard, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur), J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. P. Kūris, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant aux bénéficiaires du système national de santé espagnol le remboursement des frais médicaux qu’ils ont exposés dans un autre État membre en cas de traitement hospitalier reçu conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), dans la mesure où le niveau de couverture applicable dans l’État membre où ce traitement est dispensé est inférieur à celui prévu par la réglementation espagnole, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 Le règlement n° 1408/71, à son article 22, intitulé «Séjour hors de l’État compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d’une maladie ou d’une maternité – Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés», énonce:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et:

a) dont l’état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour

ou,

[…]

c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour […], selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent;

[…]

2. […]

L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit dans l’État membre de résidence.»

3 L’article 34 bis du règlement n° 1408/71 dispose:

«[…] l’article 22, paragraphe 1, points a) et c), […] l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, […] s’appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille en tant que de besoin.»

4 L’article 36, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Les prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.»

5 Le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 311/2007 de la Commission, du 19 mars 2007 (JO L 82, p. 6, ci-après le «règlement n° 574/72»), dispose à son article 21, paragraphe 1:

«Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement [n° 1408/71], le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l’institution compétente certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l’article 2. […].

[…]»

6 L’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 574/72 énonce:

«Si les formalités prévues à l’article […] 21 […] du règlement d’application n’ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l’institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour.»

7 Sur la base de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants visée à l’article 80 du règlement n° 1408/71 a adopté un modèle pour le certificat relatif à l’application de l’article 22, paragraphe 1, sous a), i), de ce dernier...

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