Criminal proceedings against Giuseppe Francesco Gasparini and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:610
Docket NumberC-467/04
Celex Number62004CJ0467
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 September 2006

Affaire C-467/04

Procédure pénale

contre

Giuseppe Francesco Gasparini e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Audiencia Provincial de Málaga)

«Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe 'ne bis in idem' — Champ d'application — Acquittement des prévenus pour cause de prescription du délit»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 15 juin 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Art. 2, al. 1, 4e tiret, UE; convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

3. Libre circulation des marchandises — Produits en libre pratique

(Art. 24 CE; convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

4. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

1. Le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, s'applique à une décision d'une juridiction d'un État contractant, rendue à la suite de l'exercice de l'action pénale, par laquelle un prévenu est définitivement acquitté en raison de la prescription du délit ayant donné lieu aux poursuites.

En effet, la proposition principale contenue dans l'unique phrase constituant ledit article 54 ne fait aucune référence au contenu du jugement devenu définitif. Elle n'est pas uniquement applicable aux jugements qui prononcent une condamnation.

De plus, ne pas appliquer l'article 54 dans l'hypothèse d'un acquittement définitif du prévenu en raison de la prescription du délit compromettrait la mise en oeuvre de l'objectif de cette disposition qui est d'éviter qu'une personne, par le fait qu'elle exerce son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants. Une telle personne doit donc être considérée comme définitivement jugée au sens de la disposition en question.

Certes, en matière de délais de prescription, une harmonisation des législations des États contractants n'a pas eu lieu. Toutefois, aucune disposition du titre VI du traité UE, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ni de l'accord de Schengen ou de la convention d'application de celui-ci ne subordonne l'application de l'article 54 à l'harmonisation ou, à tout le moins, au rapprochement des législations pénales des États membres dans le domaine des procédures d'extinction de l'action publique et, plus généralement, à l'harmonisation ou au rapprochement des législations pénales de ceux-ci. Le principe ne bis in idem implique nécessairement qu'il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun desdits États accepte l'application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.

Enfin, la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ne s'oppose pas à l'application du principe ne bis in idem dans l'hypothèse d'un acquittement définitif en raison de la prescription du délit. En effet, la mise en oeuvre de la faculté, prévue à l'article 4, point 4, de cette décision-cadre, de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen, notamment lorsqu'il y a prescription de l'action pénale selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale, n'est pas subordonnée à l'existence d'un jugement fondé sur la prescription. L'hypothèse selon laquelle la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre est régie par l'article 3, point 2, de ladite décision-cadre, disposition qui énonce un motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen.

(cf. points 24, 27-31, 33, disp. 1)

2. Le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, ne s'applique pas à d'autres personnes que celles qui ont été définitivement jugées par un État contractant. Cette interprétation, basée sur le libellé dudit article 54, est corroborée par la finalité des dispositions du titre VI du traité sur l'Union européenne, telle qu'énoncée à l'article 2, premier alinéa, quatrième tiret, UE.

(cf. points 36-37, disp. 2)

3. La juridiction pénale d'un État contractant ne peut pas considérer une marchandise comme étant en libre pratique sur son territoire en raison du seul fait que la juridiction pénale d'un autre État contractant a constaté, à propos de cette même marchandise, que le délit de contrebande est prescrit.

En effet, pour que des produits en provenance de pays tiers soient considérés comme étant en libre pratique dans un État membre, il faut que les trois conditions prévues à l'article 24 CE soient satisfaites. La constatation par une juridiction d'un État membre que le délit de contrebande reproché à un prévenu est prescrit ne change pas la qualification juridique des produits en cause, dès lors que le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, ne lie les juridictions d'un État contractant que dans la mesure où il s'oppose à ce qu'un prévenu qui a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant soit poursuivi une seconde fois pour les mêmes faits.

(cf. points 49-52, disp. 3)

4. Le seul critère pertinent aux fins de l'application de la notion de «mêmes faits» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles. Dès lors, la mise sur le marché d'une marchandise dans un autre État membre, postérieure à son importation dans l'État membre qui a prononcé l'acquittement en raison de la prescription du délit de contrebande, constitue un comportement susceptible de faire partie des «mêmes faits» au sens dudit article 54. Cependant, l'appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l'espace ainsi que par leur objet.

(cf. points 54, 56-57, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 septembre 2006 (*)

«Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ‘ne bis in idem’ – Champ d’application – Acquittement des prévenus pour cause de prescription du délit»

Dans l’affaire C-467/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par l’Audiencia Provincial de Málaga (Espagne), par décision du 8 juillet 2004, parvenue à la Cour le 2 novembre 2004, dans la procédure pénale contre

Giuseppe Francesco Gasparini,

José Ma L. A. Gasparini,

Giuseppe Costa Bozzo,

Juan de Lucchi Calcagno,

Francesco Mario Gasparini,

José A. Hormiga Marrero,

Sindicatura Quiebra,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. G. F. Gasparini, par Mes H. Oliva García, L. Pinto, I. Ayala Gómez et P. González Rivero, abogados,

– pour M. J. Mª L. A. Gasparini, par Me C. Font Felíu, abogado,

– pour M. Costa Bozzo, par Me L. Rodríguez Ramos, abogado, et M. J. C. Randón Reyna, procurador,

– pour M. de Lucchi Calcagno, par Me F. García Guerrero-Strachan, abogado, et Mme B. De Lucchi López, procuradora,

– pour M. F. M. Gasparini, par Me J. García Alarcón, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. J.-C. Niollet, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent...

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