Coöperatie Mobilisation for the Environment UA and Others v College van gedeputeerde staten van Limburg and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:882
Docket NumberC-293/17,C-294/17
Celex Number62017CJ0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2018
62017CJ0293

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 6 – Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site – Programme national de lutte contre les dépôts d’azote – Notions de “projet” et d’“évaluation appropriée” – Évaluation globale en amont des agréments individuels d’exploitations agricoles engendrant de tels dépôts »

Dans les affaires jointes C‑293/17 et C‑294/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décisions du 17 mai 2017, parvenues à la Cour le 22 mai 2017, dans les procédures

Coöperatie Mobilisation for the Environment UA,

Vereniging Leefmilieu

contre

College van gedeputeerde staten van Limburg,

College van gedeputeerde staten van Gelderland,

en présence de :

G. H. Wildenbeest,

Maatschap Smeets,

Maatschap Lintzen-Crooijmans,

W. A. H. Corstjens (C‑293/17),

et

Stichting Werkgroep Behoud de Peel

contre

College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

en présence de :

Maatschap Gebr. Lammers,

Landbouwbedrijf Swinkels,

Pluimveehouderij Van Diepen VOF,

Vermeerderingsbedrijf Engelen,

Varkenshouderij Limburglaan BV,

Madou Agro Varkens CV (C‑294/17),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader (rapporteure), et M. A. Rosas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour la Coöperatie Mobilisation for the Environment UA et la Vereniging Leefmilieu, par MM. V. Wösten et A. van den Burg, adviseurs,

pour le Stichting Werkgroep Behoud de Peel, par M. A. K. M. van Hoof, adviseur,

pour le College van gedeputeerde staten van Limburg, le College van gedeputeerde staten van Gelderland et le College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, par Me H. J. M. Besselink, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, C. S. Schillemans et P. P. Huurnink, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. S. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve, C. Hermes et C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Coöperatie Mobilisation for the Environment UA et la Vereniging Leefmilieu au College van gedeputeerde staten van Limburg (gouvernement de la province du Limbourg, Pays-Bas) et au College van gedeputeerde staten van Gelderland (gouvernement de la province de Gueldre, Pays-Bas) (affaire C‑293/17), et le Stichting Werkgroep Behoud de Peel au College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (gouvernement de la province du Brabant-Septentrional, Pays-Bas) (affaire C‑294/17) au sujet des régimes d’agrément pour des activités agricoles qui engendrent des dépôts d’azote sur des sites du réseau écologique européen « Natura 2000 ».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du dixième considérant de la directive « habitats » :

« considérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée ».

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e)

état de conservation d’un habitat naturel : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.

“L’état de conservation” d’un habitat naturel sera considéré comme “favorable” lorsque :

son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension

et

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible

[...]

l)

zone spéciale de conservation : un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

6

L’article 3, paragraphe 1, de la directive « habitats » est libellé comme suit :

« Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

[...] »

7

L’article 6 de cette directive énonce :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

8

La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40), a précédé la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L. 26, p. 1, ci-après la « directive EIE »).

9

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, reprenant le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, définit la notion de « projet » comme « la...

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