ACF Chemiefarma NV v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 15 July 1970 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1970. - ACF Chemiefarma NV contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 41-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00661
édition spéciale danoise page 00107
édition spéciale grecque page 00397
édition spéciale portugaise page 00447
édition spéciale espagnole page 00073
édition spéciale suédoise page 00457
édition spéciale finnoise page 00455
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - COMPETENCES DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES - CARACTERE PROVISOIRE - PRIORITE DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION
( REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL , ART . 9 , AL . 3 )
2 . POUVOIR DE POURSUITE EN MATIERE D ' AMENDES - DELAIS POUR LA PRESCRIPTION - NECESSITE DE FIXATION A L ' AVANCE - COMPETENCE DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE
3 . REGLEMENTS DU CONSEIL CEE - CONSULTATION OBLIGATOIRE DU PARLEMENT - MODIFICATIONS NON SUBSTANTIELLES AU PROJET DE LA COMMISSION APPORTEES UNILATERALEMENT PAR LE CONSEIL
( TRAITE CEE , ART . 149 , 87 )
4 . CONSEIL CEE - EXERCICE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ELABORATION DES REGLES D ' EXECUTION - ATTRIBUTION A LA COMMISSION - ADMISSIBILITE - POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - AUDITION DES INTERESSES - REGLEMENTATION PAR LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 155 . REGLEMENT NO 17 , ART . 19 , ART . 24 )
5 . POLITIQUE DE LA CEE - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - DROITS DE LA DEFENSE - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION - EXPOSE DES GRIEFS - COMMUNICATION DE PIECES - SECRET D ' AFFAIRES
( REGLEMENT NO 99/63 DE LA COMMISSION , ART . 2 , ART . 4 . REGLEMENT NO 17 , ART . 20 )
6 . CEE - REGIME LINGUISTIQUE - IRREGULARITE COMMISE PAR UNE INSTITUTION - EFFET - VICE DE FORME EN CAS DE PREJUDICE
( REGLEMENT NO 1 DU CONSEIL , ART . 3 )
7 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - NOTION - APPLICATION A UNE DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION
( TRAITE CEE , ART . 190 )
8 . POLITIQUE DE LA CEE - CONCURRENCE - ENTENTES - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION - PUBLICATION PAR LA COMMISSION - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL , ART . 15 , ART . 21 )
Sommaire
1 . LE CARACTERE PROVISOIRE CONFERE PAR L ' ARTICLE 9 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT N . 17 AUX INTERVENTIONS DES AUTORITES NATIONALES EN MATIERE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU PLEIN EXERCICE , PAR LA COMMISSION , DE SES POUVOIRS DANS LE CADRE DU MARCHE COMMUN .
2 . AFIN D ' ASSURER LA SECURITE JURIDIQUE , UN DELAI POUR LA PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE A L ' AVANCE ; SEUL LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE EST COMPETENT POUR EN FIXER LA DUREE ET LES MODALITES D ' APPLICATION .
3 . LORSQUE LE CONSEIL , APRES AVOIR OBLIGATOIREMENT CONSULTE LE PARLEMENT EUROPEEN SUR UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PRESENTEE PAR LA COMMISSION , APPORTE DES MODIFICATIONS A CE TEXTE , IL N ' EST PAS TENU DE CONSULTER A NOUVEAU LE PARLEMENT SI CETTE MODIFICATION N ' AFFECTE PAS , DANS LA SUBSTANCE , LE PROJET DE REGLEMENT CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE .
4 . IL EST LOISIBLE AU CONSEIL DE CONFERER A LA COMMISSION LE POUVOIR DE PRENDRE LES MESURES REGLEMENTAIRES QUI SONT NECESSAIRES POUR L ' EXECUTION DES REGLES QU ' IL A ADOPTEES DANS LE CADRE DE SA MISSION .
LE CONSEIL AYANT ADOPTE , DANS L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT N . 17 , LE PRINCIPE DE L ' AUDITION DES INTERESSES PAR LA COMMISSION , IL LUI ETAIT LOISIBLE DE CONFIER A CELLE-CI LA MISSION DE FIXER LES REGLES DE PROCEDURE A SUIVRE A CET EGARD , CAR IL S ' AGIT DE MESURES D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE .
5 . LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE LA COMMISSION ENONCE DANS L ' EXPOSE DES GRIEFS , MEME SOMMAIREMENT , MAIS DE MANIERE CLAIRE , LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS ELLE SE BASE ET QU ' ELLE FOURNISSE AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE LES AUTRES ELEMENTS QUI SERAIENT EVENTUELLEMENT NECESSAIRES A LA DEFENSE DES INTERESSES .
LES DROITS DE LA DEFENSE SANCTIONNES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N . 99 SONT RESPECTES SI LA DECISION NE MET PAS A LA CHARGE DES INTERESSES DES INFRACTIONS DIFFERENTES DE CELLES VISEES DANS L ' EXPOSE DES GRIEFS ET NE RETIENT QUE DES FAITS SUR LESQUELS LES INTERESSES ONT EU L ' OCCASION DE S ' EXPLIQUER , SOIT ORALEMENT , SOIT PAR ECRIT .
EN CAS DE DOUTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS NECESSAIRES A LA DEFENSE D ' UNE PARTIE POURRAIT ETRE INCOMPATIBLE AVEC L ' EXIGENCE DE SAUVEGARDER LE SECRET D ' AFFAIRES D ' AUTRES ENTREPRISES , LA COMMISSION NE PEUT REFUSER CETTE COMMUNICATION SANS DEMANDER PREALABLEMENT L ' AVIS DE CES DERNIERES .
6 . SI UNE INSTITUTION ADRESSE A UNE PERSONNE RELEVANT DE LA JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE UN TEXTE QUI N ' EST PAS REDIGE DANS LA LANGUE DE CET ETAT , ELLE COMMET UNE IRREGULARITE SUSCEPTIBLE DE VICIER LA PROCEDURE SI DES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES EN RESULTENT POUR CETTE PERSONNE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE .
7 . LA COMMISSION EST TENUE DE MOTIVER SES DECISIONS , EN MENTIONNANT LES ELEMENTS DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION LEGALE DE LA MESURE ET LES CONSIDERATIONS QUI L ' ONT AMENEE A PRENDRE SA DECISION SANS QU ' ELLE AIT A DISCUTER TOUS LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT VISES PAR CHAQUE INTERESSE AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE . S ' IL S ' AGIT DE DECISIONS INFLIGEANT UNE AMENDE , LA MOTIVATION DOIT ETRE JUGEE SUFFISANTE , DES LORS QU ' ELLE FAIT APPARAITRE DE FACON CLAIRE ET COHERENTE LES CONSIDERATIONS DE FAIT ET DE DROIT SUR LESQUELLES S ' APPUIE LA CONDAMNATION DES INTERESSES , DE MANIERE A PERMETTRE TANT A CEUX-CI QU ' A LA COUR DE CONNAITRE LES ELEMENTS ESSENTIELS DU RAISONNEMENT DE LA COMMISSION .
8 . LA COMMISSION A LE DROIT DE PUBLIER LES DECISIONS INFLIGEANT DES SANCTIONS EN MATIERE D ' ENTENTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE PUBLICATION NE CONSTITUE PAS UNE DIVULGATION DU SECRET D ' AFFAIRES DES ENTREPRISES .
9 . UN GENTLEMEN ' S AGREEMENT CONSTITUE UN ACTE SUSCEPTIBLE D ' ENCOURIR L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LORSQU ' IL PREVOIT DES CLAUSES RESTREIGNANT LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN AU SENS DE CET ARTICLE ET QUE CES CLAUSES CONSTITUENT L ' EXPRESSION FIDELE DE LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES .
10 . LES SANCTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 17 N ' ONT PAS LE CARACTERE D ' ASTREINTES . ELLES ONT POUR BUT DE REPRIMER DES COMPORTEMENTS ILLICITES AUSSI BIEN QUE D ' EN PREVENIR LE RENOUVELLEMENT , DE TELLE SORTE QUE LEUR APPLICATION N ' EST PAS LIMITEE AUX SEULES INFRACTIONS ACTUELLES . LE POUVOIR DE LA COMMISSION N ' EST DONC NULLEMENT AFFECTE PAR LE FAIT QUE LE COMPORTEMENT CONSTITUTIF DE L ' INFRACTION , DE MEME QUE SES EFFETS ONT CESSE .
11 . L ' APPRECIATION DE LA GRAVITE DE L ' INFRACTION , AUX FINS DE LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AMENDE , DOIT ETRE EFFECTUEE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA NATURE DES RESTRICTIONS APPORTEES A LA CONCURRENCE , DU NOMBRE ET DE L ' IMPORTANCE DES ENTREPRISES CONCERNEES , DE LA FRACTION RESPECTIVE DU MARCHE QU ' ELLES CONTROLENT DANS LA COMMUNAUTE AINSI QUE DE LA SITUATION DU MARCHE A L ' EPOQUE OU L ' INFRACTION A ETE COMMISE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 41-69
ACF CHEMIEFARMA N.V . , SOCIETE ANONYME .
AYANT SON SIEGE A AMSTERDAM , REPRESENTEE PAR SON AVOCAT , ME H . VAN DEN HEUVEL , ROKIN 84 A AMSTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME E . ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34B , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . E . ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME G . VAN HECKE , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION OU REFORMATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 16 JUILLET 1969 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N . L 192 DU 5 AOUT 1969 , P . 5 ET SUIV . , ET RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE , CONJOINTEMENT AVEC CINQ AUTRES ENTREPRISES NEERLANDAISES QUI FURENT PAR LA SUITE TOUJOURS REPRESENTEES PAR ELLE , LA N V NEDERLANDSE COMBINATIE VOOR CHEMISCHE INDUSTRIE , AMSTERDAM ( APPELEE CI-APRES " NEDCHEM " ) , AUX DROITS DE LAQUELLE A SUCCEDE LA REQUERANTE , A CONCLU , EN 1958 , AVEC LES ENTREPRISES C.F . BOEHRINGER ET SOEHNE , MANNHEIM , ET VEREINIGTE CHININFABRIKEN ZIMMER ET CO . , GMBH , MANNHEIM ( APPELEES CI-APRES " BOEHRINGER " ) ET BUCHLER ET CO . , BRAUNSCHWEIG , UN ACCORD PAR LEQUEL CES ENTREPRISES SE SONT RESERVE LEURS MARCHES NATIONAUX RESPECTIFS ET ONT PREVU LA FIXATION DE PRIX ET DE QUOTAS POUR L ' EXPORTATION DE QUININE ET DE QUINIDINE A DESTINATION DES AUTRES PAYS ; 2 . QUE BUCHLER S ' EST RETIRE DE CET ACCORD LE 28 FEVRIER 1959 ; 3 . QU ' EN JUILLET 1959 , A LA SUITE DE L ' INTERVENTION DU BUNDESKARTELLAMT , A QUI L ' ACCORD AVAIT ETE NOTIFIE , BOEHRINGER ET NEDCHEM ONT MODIFIE CET ACCORD DE FACON A EN EXCLURE LES LIVRAISONS A DESTINATION DES ETATS MEMBRES DE LA CEE . 4 . QU ' EN 1960 UNE NOUVELLE ENTENTE A ETE CONSTITUEE ENTRE NEDCHEM ET LES DEUX AUTRES ENTREPRISES PRECITEES ET ETENDUE PEU APRES A DES ENTREPRISES FRANCAISES ET ANGLAISES ; 5 . QUE CETTE ENTENTE A ETE FONDEE TOUT D ' ABORD SUR UNE CONVENTION CONCERNANT LE COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS ( APPELEE CI-APRES " CONVENTION D ' EXPORTATION " ) ET PREVOYANT , ENTRE AUTRES , LA FIXATION CONCERTEE DES PRIX ET DES REMISES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS DE QUININE ET DE QUINIDINE ET LA REPARTITION DE QUOTAS D ' EXPORTATION GARANTIE PAR UN SYSTEME DE COMPENSATION POUR LE CAS OU LES QUOTAS D ' EXPORTATION SERAIENT DEPASSES OU NE SERAIENT PAS ATTEINTS ;
6 . QU ' EN OUTRE , UN " GENTLEMEN ' S AGREEMENT " ENTRE LES MEMES PARTIES A ETENDU LES...
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