KHS AG v Winfried Schulte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:761
Date22 November 2011
Celex Number62010CJ0214
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-214/10

Affaire C-214/10

KHS AG

contre

Winfried Schulte

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm)

«Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Extinction du droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l’expiration d’un délai prévu par la réglementation nationale»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.

(cf. point 44 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 novembre 2011 (*)

«Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Extinction du droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l’expiration d’un délai prévu par la réglementation nationale»

Dans l’affaire C‑214/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), par décision du 15 avril 2010, parvenue à la Cour le 4 mai 2010, dans la procédure

KHS AG

contre

Winfried Schulte,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits (rapporteur), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour KHS AG, par Me P. Brasse, Rechtsanwalt,

– pour M. Schulte, par Me H.-J. Teuber, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, C. Blaschke et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KHS AG à M. Schulte, son ancien employé, au sujet de la demande de ce dernier tendant à bénéficier d’une indemnité financière de congé annuel payé non pris au titre des années 2006 à 2008 en raison des suites d’un infarctus.

Le cadre juridique

La convention n° 132 de l’Organisation internationale du travail

3 Selon l’article 9, paragraphe 1, de la convention n° 132 de l’Organisation internationale du travail, du 24 juin 1970, concernant les congés annuels payés (révisée):

«La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l’article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.»

4 Ladite convention a été signée par quatorze États membres de l’Union européenne, dont la République fédérale d’Allemagne.

La réglementation de l’Union

5 Selon le sixième considérant de la directive 2003/88:

«Il convient de tenir compte des principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit.»

6 L’article 1er de la directive 2003/88 dispose:

«Objet et champ d’application

1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a) aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...]»

7 L’article 7 de cette directive est libellé comme suit:

«Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

8 L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

La réglementation nationale

9 La loi fédérale sur les congés (Bundesurlaubsgesetz), du 8 janvier 1963, dans sa version du 7 mai 2002 (ci-après le «BUrlG»), prévoit à son article 1er, intitulé «Droit au congé»:

«Tout travailleur a droit pour chaque année civile à des congés payés.»

10 L’article 3 du BUrlG, intitulé «Durée du congé», dispose à son paragraphe 1:

«Le congé est d’au moins 24 jours ouvrables par an.»

11 L’article 7 du BUrlG, intitulé «Fixation, report et indemnisation du congé», dispose à ses paragraphes 3 et 4:

«3. Le congé doit être octroyé et pris dans l’année civile en cours. Un report du congé à l’année civile suivante est uniquement permis si des raisons impérieuses tenant à l’entreprise ou à la personne du travailleur le justifient. En cas de report, le congé doit être octroyé et pris dans les trois premiers mois de l’année civile suivante.

4. Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, alors il y a lieu de l’indemniser.»

12 L’article 13 du BUrlG prévoit que les conventions collectives peuvent déroger à certaines...

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