Ilmārs Rimšēvičs v Republic of Latvia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:139
Docket NumberC-202/18,C-238/18
Celex Number62018CJ0202
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 February 2019
62018CJ0202

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2019 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 10 avril 2019 ]

« Système européen de banques centrales – Recours fondé sur la violation de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Décision d’une autorité nationale suspendant le gouverneur de la banque centrale nationale de ses fonctions »

Dans les affaires jointes C‑202/18 et C‑238/18,

ayant pour objet deux recours au titre de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, introduits respectivement les 16 mars et 3 avril 2018,

Ilmārs Rimšēvičs, représenté par Mes S. Vārpiņš, M. Kvēps et I. Pazare, advokāti (C‑202/18),

[Tel que rectifié par ordonnance du 10 avril 2019] Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes C. Zilioli et K. Kaiser ainsi que par M. C. Kroppenstedt, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, et de Me V. Čukste-Jurjeva, advokāte (C‑238/18),

parties requérantes,

contre

République de Lettonie, représentée par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu les procédures écrites et à la suite de l’audience du 25 septembre 2018,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs recours formés sur le fondement de l’article 14.2, second alinéa, du protocole sur les Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC et de la BCE »), M. Ilmārs Rimšēvičs, gouverneur de la Latvijas Banka (Banque centrale de Lettonie), d’une part, et la Banque centrale européenne (BCE), sur décision du conseil des gouverneurs de celle-ci, d’autre part, contestent la décision du 19 février 2018, par laquelle le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie) (ci-après le « KNAB ») a interdit provisoirement à M. Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes de l’article 129 TFUE :

« 1. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2. Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés “statuts du SEBC et de la BCE”, sont définis dans un protocole annexé aux traités.

[...] »

3

L’article 130 TFUE prévoit :

« Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions. »

4

L’article 131 TFUE dispose :

« Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC et de la BCE. »

5

L’article 283, paragraphe 1, TFUE est rédigé comme suit :

« Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro. »

6

L’article 14 des statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Les banques centrales nationales », prévoit :

« 14.1. Conformément à l’article 131 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts.

14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d’une banque centrale nationale n’est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d’autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC. »

Le droit letton

7

L’article 241, paragraphe 2, du Kriminālprocesa likums (code de procédure pénale) dispose :

« Une mesure de sûreté est imposée en tant que mesure procédurale contraignante à un suspect ou à un accusé, s’il y a des raisons de croire que la personne concernée continuera à se livrer à des activités criminelles, entravera le déroulement de la procédure pénale ou le travail du tribunal, ou se soustraira à cette procédure ou au tribunal. »

8

Aux termes de l’article 254 de ce code :

« 1. L’interdiction d’occuper un emploi déterminé est une interdiction imposée à un suspect ou à un inculpé, dans des conditions définies par décision du responsable de la procédure, d’exercer un type d’emploi déterminé pendant un certain temps, ou d’exécuter les fonctions afférentes à un poste donné.

2. La décision interdisant d’occuper un emploi déterminé est transmise, aux fins de son exécution, à l’employeur ou à toute autre instance compétente.

3. La décision visée au paragraphe 1 du présent article lie tout fonctionnaire et doit être exécutée dans les trois jours ouvrables de sa réception. Le fonctionnaire notifie au responsable de la procédure le commencement de l’exécution de la décision. »

9

L’article 389, paragraphe 1, dudit code prévoit :

« Dès l’implication, dans la procédure pénale préliminaire, d’une personne qui bénéficie du droit de la défense, ou d’une personne dont le droit de disposer de ses biens est restreint par des actions procédurales, la procédure pénale préliminaire doit être close à l’égard de cette personne, ou toutes les mesures de sûreté et les restrictions des droits doivent être retirées concernant ses biens, dans le délai suivant :

[...]

4)

pour un crime particulièrement grave : vingt-deux mois. »

10

L’article 22 de la Likums par Latvijas Banku (loi relative à la Banque centrale de Lettonie), du 19 mai 1992 (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, no 22/23), dispose :

« Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie est nommé par le Parlement, sur recommandation d’au moins dix de ses membres.

Le vice-gouverneur et les membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie sont nommés par le Parlement, sur recommandation du gouverneur de la Banque centrale de Lettonie.

Le mandat du gouverneur, du vice-gouverneur et des membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie est de six ans. En cas de démission volontaire d’un membre du conseil ou de cessation de fonctions pour un autre motif avant l’expiration de son mandat, un nouveau membre du conseil de la Banque centrale de Lettonie est nommé pour un mandat d’une durée de six ans.

Le Parlement ne peut relever de leurs fonctions le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie avant l’expiration du mandat prévu au troisième alinéa du présent article que dans les cas suivants :

1.

démission volontaire ;

2.

faute grave au sens de l’article 14.2 des [statuts du SEBC et de la BCE] ;

3.

autres motifs de relèvement de fonctions prévus à l’article 14.2 des [statuts du SEBC et de la BCE].

Dans le cas visé au point 2 du quatrième alinéa du présent article, le Parlement peut décider de relever de leurs fonctions le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil de la Banque centrale de Lettonie après la prise d’effet du jugement de condamnation.

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