Commission of the European Communities v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:715
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 November 2009
Docket NumberC-118/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0118

Affaire C-118/07

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande

«Manquement d’État — Article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des États tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne et le traité CE — Accords bilatéraux conclus par la République de Finlande avec la Fédération de Russie, la République du Belarus, la République populaire de Chine, la Malaisie, la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la République d’Ouzbékistan en matière d’investissements»

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux — Accords des États membres — Accords antérieurs au traité CE

(Art. 57, § 2, CE, 59 CE, 60, § 1, CE et 307, al. 2, CE)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE, un État membre qui omet de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités au regard du traité relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans des accords bilatéraux d’investissement, portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements, conclus par lui avec des États tiers.

En effet, l’article 307, deuxième alinéa, CE oblige les États membres à recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées entre les conventions conclues antérieurement à leur adhésion et le droit communautaire.

Or, les dispositions des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE confèrent une compétence au Conseil pour restreindre, dans certaines hypothèses précises, les mouvements de capitaux et les paiements entre les États membres et les États tiers. Pour assurer l’effet utile desdites dispositions, il est nécessaire que les mesures restreignant la libre circulation des capitaux puissent être, dans le cas où elles seraient adoptées par le Conseil, immédiatement appliquées à l’égard des États qu’elles concernent.

Lorsqu'un accord ne prévoit pas de disposition permettant à l’État membre concerné d’exercer ses droits et de remplir ses obligations en tant que membre de la Communauté, qu'aucun mécanisme de droit international ne le permet non plus et que ledit État membre n’entame aucune démarche à l’égard de l’État tiers concerné pour éliminer le risque de conflit pouvant naître de l’application de l’accord en cause avec les mesures que le Conseil peut adopter en vertu des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE et n’invoque aucun mécanisme de nature à lui permettre de satisfaire à ses obligations communautaires, l’exercice des compétences attribuées au Conseil dans le domaine de la circulation des capitaux pourrait être entravé par l’existence même des accords bilatéraux et des termes dans lesquels ils sont rédigés.

(cf. points 28-33, 49-50 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 novembre 2009 (*)

«Manquement d’État –Article 307, deuxième alinéa, CE – Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des États tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne et le traité CE – Accords bilatéraux conclus par la République de Finlande avec la Fédération de Russie, la République du Belarus, la République populaire de Chine, la Malaisie, la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la République d’Ouzbékistan en matière d’investissements»

Dans l’affaire C‑118/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 février 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Huttunen, H. Støvlbæk et B. Martenczuk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Hongrie, représentée par Mme J. Fazekas, en qualité d’agent,

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités, au regard du traité CE en matière de transfert de capitaux, relatives aux dispositions contenues dans les accords bilatéraux d’investissement portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements conclus par la République de Finlande avec, respectivement, l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques à laquelle la Fédération de Russie a succédé (accord signé le 8 février 1989, SopS 58/1991), la République du Belarus (accord signé le 28 octobre 1992, SopS 89/1994), la République populaire de Chine (accord signé le 4 septembre 1984, SopS 4/1986), la Malaisie (accord signé le 15 avril 1985, SopS 79/1987), la République socialiste démocratique de Sri Lanka (accord signé le 27 avril 1985, SopS 54/1987) et la République d’Ouzbékistan (accord signé le 1er octobre 1992, SopS 74/1993, ci-après, ensemble, les «accords bilatéraux litigieux»), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE.

Le cadre juridique

2 La République de Finlande a conclu les accords bilatéraux litigieux avant son adhésion à l’Union européenne.

3 Ces accords sont entrés en vigueur, respectivement, à l’égard de la Fédération de Russie le 15 août 1991, de la République du Belarus le 11 décembre 1994, de la République populaire de Chine le 26 janvier 1986, de la Malaisie le 3 janvier 1988, de la République socialiste démocratique de Sri Lanka le 25 octobre 1987 et, enfin, de la République d’Ouzbékistan le 22 octobre 1993.

4 Lesdits accords garantissent aux investisseurs de chaque Partie contractante le libre transfert en monnaie librement convertible des paiements en rapport avec un investissement.

5 Tous ces accords, à l’exception de celui conclu avec la Fédération de Russie, comportent une clause qui garantit la protection des investissements dans les limites autorisées par la législation de la partie contractante. À titre d’exemple, l’accord passé avec la République socialiste démocratique de Sri Lanka contient la clause suivante: «Chacune des Parties contractantes garantit dans toutes les situations, dans les limites autorisées par ses propres lois et décrets et conformément au droit international, un traitement raisonnable et approprié aux investissements des citoyens et des sociétés de l’autre Partie contractante.»

La procédure précontentieuse

6 Estimant que les accords bilatéraux litigieux pouvaient faire échec à l’application des restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements que le Conseil de l’Union européenne peut adopter en vertu des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE, la Commission a adressé le 7 mai 2004 une lettre de mise en demeure à la République de Finlande.

7 Par lettre du 7 juillet 2004, cet État membre a transmis à la Commission ses observations sur ladite lettre de mise en demeure. Il a fait valoir que les stipulations litigieuses de ces accords ne faisaient pas obstacle au respect de ses obligations découlant des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE.

8 Estimant que les arguments avancés par la République de Finlande étaient insuffisants, la Commission lui a adressé, le 16 mars 2005, un avis motivé.

9 Par lettre du 19 mai 2005, la République de Finlande a transmis à la Commission ses observations en réponse audit avis motivé. Elle a maintenu ses arguments antérieurs.

10 Considérant que ces arguments ne permettaient pas de réfuter les griefs formulés dans l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

11 Par ordonnance...

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