Gerhard Köbler v Republik Österreich.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62001CJ0224 |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:513 |
Docket Number | C-224/01 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 30 September 2003 |
Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003. - Gerhard Köbler contre Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Autriche. - Égalité de traitement - Rémunération des professeurs d'université - Discrimination indirecte - Indemnité d'ancienneté - Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables - Violations imputables à une juridiction nationale. - Affaire C-224/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-10239
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Violation imputable à une juridiction suprême - Absence d'incidence - Juridiction compétente pour trancher un litige relatif à une telle réparation - Application du droit national
2. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions en cas de violation imputable à une juridiction suprême - Caractère manifeste de la violation - Critères
3. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Rémunération des professeurs d'université - Discrimination indirecte - Indemnité d'ancienneté ne prenant en compte que l'ancienneté acquise auprès des universités de l'État membre concerné - Inadmissibilité - Justification - Absence
(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39CE); règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7, § 1)
Sommaire1. Le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables est également applicable lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort.
En effet, ce principe, inhérent au système du traité, est valable pour toute hypothèse de violation du droit communautaire par un État membre, et ce quel que soit l'organe de l'État membre dont l'action ou l'omission est à l'origine du manquement.
C'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu'il appartient de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à ladite réparation. En effet, sous la réserve que les États membres doivent assurer, dans chaque cas, une protection effective aux droits individuels dérivés de l'ordre juridique communautaire, il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l'organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit communautaire.
( voir points 30-31, 33, 46-47, 50, disp. 1 )
2. Les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables lorsque la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées. Afin de déterminer si la violation est suffisamment caractérisée lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, le juge national compétent doit, en tenant compte de la spécificité de la fonction juridictionnelle ainsi que des exigences légitimes de sécurité juridique, rechercher si cette violation présente un caractère manifeste.
En particulier, le juge national doit tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation qui lui est soumise. Parmi ces éléments figurent notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère délibéré de la violation, le caractère excusable ou inexcusable de l'erreur de droit, la position prise, le cas échéant, par une institution communautaire, ainsi que l'inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l'article 234, troisième alinéa, CE.
En tout état de cause, une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée lorsque la décision concernée est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière.
( voir points 51-56, disp. 1 )
3. Les articles 48 du traité (devenu, après modification, article 39CE) et 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'octroi par un État membre, en tant qu'employeur, d'une indemnité spéciale d'ancienneté aux professeurs d'université, qui procure un avantage financier s'ajoutant au salaire de base, dont le montant est déjà fonction de l'ancienneté de service, et que reçoit un professeur d'université s'il a exercé cette profession pendant au moins quinze années auprès d'une université dudit État membre et si, en outre, il reçoit depuis au moins quatre années l'indemnité normale d'ancienneté.
En excluant, pour l'octroi de l'indemnité spéciale d'ancienneté qu'il prévoit, toute possibilité de prendre en compte les périodes d'activités qu'un professeur d'université a effectuées dans un autre État membre, un tel régime est en effet susceptible d'entraver la libre circulation des travailleurs.
S'il ne saurait être exclu qu'un objectif de fidélisation des travailleurs envers leurs employeurs dans le cadre d'une politique de recherche ou d'enseignement universitaire constitue une raison impérieuse d'intérêt général, l'entrave que comporte une telle mesure ne peut être justifiée au regard d'un tel objectif.
( voir points 70-72, 83, disp. 2 )
4. Une violation du droit communautaire ne revêt pas le caractère manifeste requis pour que se trouve engagée, en vertu du droit communautaire, la responsabilité d'un État membre du fait d'une décision de l'une de ses juridictions statuant en dernier ressort, lorsque, d'une part, le droit communautaire ne règle pas explicitement le point de droit en cause, la question ne trouve pas non plus de réponse dans la jurisprudence de la Cour et cette réponse n'est pas évidente, et que, d'autre part, ladite violation ne présente pas un caractère délibéré mais résulte de la lecture erronée d'un arrêt de la Cour.
( voir points 122-123, 126, disp. 3 )
PartiesDans l'affaire C-224/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234CE, par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gerhard Köbler
et
Republik Österreich,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, d'une part, de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39CE) et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour découlant notamment des arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029), et du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961),
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Köbler, par Me A. König, Rechtsanwalt,
- pour la Republik Österreich, par M. M. Windisch, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et W.-D. Plessing, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et G. de Bergues ainsi que Mme C. Isidoro, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de MM. D. Anderson, QC, et M. Hoskins, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Köbler, représenté par Me A. König, du gouvernement autrichien, représenté par M. E. Riedl, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, du gouvernement français, représenté par M. R. Abraham, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme H. G. Sevenster, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de MM. D. Anderson et M. Hoskins, ainsi que de la Commission, représentée par MM. J. Sack et H. Kreppel, à l'audience du 8 octobre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 avril 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 7 mai 2001, parvenue à la Cour le 6 juin suivant, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a posé, en vertu de l'article 234CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation, d'une part, de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39CE) et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour découlant notamment des arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029), et du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par M. Köbler contre la Republik Österreich (république d'Autriche) pour violation d'une disposition du droit communautaire par un arrêt du Verwaltungsgerichtshof, la juridiction suprême administrative.
Le cadre juridique
3 L'article 48, paragraphe 3, du Gehaltsgesetz 1956 (loi salariale de 1956...
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