Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti v Gheorghe Jipa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:396
Docket NumberC-33/07
Celex Number62007CJ0033
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 July 2008

Affaire C-33/07

Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti

contre

Gheorghe Jipa

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Dâmboviţa)

«Citoyenneté de l’Union — Article 18 CEDirective 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres»

Sommaire de l'arrêt

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité — Champ d'application personnel

(Art. 17, § 1, CE et 18 CE)

2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38

(Art. 18 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 27)

1. Le ressortissant d’un État membre, rapatrié à partir du territoire d’un autre État membre, jouit du statut de citoyen de l’Union aux termes de l’article 17, paragraphe 1, CE et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de son État membre d’origine, des droits afférents à un tel statut, et notamment du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres tel que conféré par l’article 18 CE. À cet égard, le droit à la libre circulation comprend tant le droit pour les citoyens de l'Union européenne d’entrer dans un État membre autre que celui dont ils sont originaires que le droit de quitter ce dernier. En effet, les libertés fondamentales garanties par le traité CE seraient vidées de leur substance si l’État membre d’origine pouvait, sans justification valable, interdire à ses propres ressortissants de quitter son territoire en vue d’entrer sur le territoire d’un autre État membre.

(cf. points 17-18)

2. Les articles 18 CE et 27 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d’un ressortissant d’un État membre de se rendre sur le territoire d’un autre État membre, notamment au motif qu’il en a été précédemment rapatrié en raison du fait qu’il s’y trouvait en «situation irrégulière», à condition que, d’une part, le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que, d’autre part, la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit ayant motivé la demande de limitation du droit de sortie, si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.

Quant à la première condition, une mesure limitant l’exercice du droit à la libre circulation doit être prise à la lumière de considérations propres à la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique de l’État membre qui adopte cette mesure. Celle-ci ne saurait ainsi être fondée exclusivement sur des motifs invoqués par un autre État membre afin de justifier une décision d’éloignement d’un ressortissant communautaire du territoire de ce dernier État, une telle considération n’excluant toutefois pas que de tels motifs puissent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation effectuée par les autorités nationales compétentes pour adopter la mesure restrictive de la libre circulation.

(cf. points 25, 28, 30 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 juillet 2008 (*)

«Citoyenneté de l’Union – Article 18 CEDirective 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres»

Dans l’affaire C‑33/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunalul Dâmboviţa (Roumanie), par décision du 17 janvier 2007, parvenue à la Cour le 24 janvier 2007, dans la procédure

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti

contre

Gheorghe Jipa,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement roumain, par Mme E. Ganea, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mmes E. Skandalou et G. Papagianni, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes D. Maidani et I. Trifa, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 CE et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatif, JO L 229, p. 35).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige portant sur une demande introduite par le Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti (ministère de l’Administration et de l’Intérieur – Direction générale des passeports de Bucarest, ci-après le «Minister») visant à obtenir une décision du Tribunalul Dâmboviţa interdisant à M. Jipa, ressortissant roumain, de se rendre en Belgique pour une période maximale de trois ans.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38 prévoit:

«Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre munis d’un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.»

4 Aux termes de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38:

«1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la...

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