Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:143
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-310/99
Date07 March 2002
Celex Number61999CJ0310
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999J0310 - FR 61999J0310

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2002. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Lignes directrices concernant les aides à l'emploi - Actions destinées à favoriser l'emploi des jeunes et la transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée - Réduction des charges sociales. - Affaire C-310/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02289


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Possibilité d'adopter des lignes directrices - Contrôle juridictionnel - Portée

(Art. 87, § 2 et 3, CE)

2. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides visant au développement de régions déterminées - Cas exceptionnels

(Art. 87, § 3, a), CE)

3. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation

(Art. 87 CE)

4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un programme d'aides avec le marché commun - Obligation de motivation - Indications nécessaires

(Art. 87 CE et 253 CE)

5. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa suppression - Obligation de récupération en résultant - Rétablissement de la situation antérieure - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Absence de remboursement - Justification - Circonstances exceptionnelles - Mécanisme de droit du travail - Exclusion

(Art. 88, § 2, al. 1, CE)

6. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée

(Art. 88, § 3, CE)

Sommaire

1. Les conditions auxquelles une aide d'État doit répondre pour être compatible avec le marché commun sont définies par les exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE. À cet égard, la Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité. Il s'ensuit que, s'il est vrai que ces règles indicatives, définissant les lignes de conduite que la Commission entend suivre, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de son action, elles ne sauraient lier la Cour. Toutefois, elles peuvent constituer une base de référence utile.

( voir point 52 )

2. L'emploi des termes «anormalement» et «grave» dans la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à celle de l'ensemble de la Communauté.

Il en découle que des aides au maintien de l'emploi, qui s'apparentent aux aides au fonctionnement, sont en principe interdites et ne peuvent être autorisées que dans des cas exceptionnels et à des régions remplissant certains critères déterminés. De telles aides doivent également être dégressives et limitées dans le temps.

( voir points 77-78 )

3. Lorsqu'une aide accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges communautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. À cet effet, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire participe elle-même aux exportations. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont diminuées.

De même, lorsqu'un État membre octroie des aides à des entreprises opérant dans les secteurs des services et de la distribution, il n'est pas nécessaire que les entreprises bénéficiaires exercent elles-mêmes leurs activités en dehors dudit État membre pour que les aides influencent les échanges communautaires, spécialement lorsqu'il s'agit d'entreprises implantées près des frontières entre deux États membres.

L'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.

( voir points 84-86 )

4. Dans la motivation de sa décision sur la compatibilité d'un programme d'aides avec le marché commun, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier dans les motifs de sa décision si, en raison des modalités que ce programme prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres.

( voir point 89 )

5. La suppression d'une aide étatique, illégalement accordée, par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et l'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure.

Par la restitution de l'aide, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu'elle demande à l'État membre de récupérer les sommes accordées au titre d'aides illégales puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure.

À cet égard, de même que le caractère social d'interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'aides, l'argument selon lequel il s'agit d'un «mécanisme de droit du travail» ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une absence de remboursement.

( voir points 98-99, 101 )

6. En matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, CE, l'aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de son exercice.

( voir point 106 )

Parties

Dans l'affaire C-310/99,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. G. Rozet et P. Stancanelli, puis par MM. G. Rozet et V. Di Bucci, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi (JO 2000, L 42, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme N. Colneric (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 4 avril 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 août 1999, la République italienne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi (JO 2000, L 42, p. 1, ci-après la «décision attaquée»), et, à titre subsidiaire, l'annulation de cette décision dans la mesure où elle prévoit la récupération des sommes constituant une aide incompatible avec le marché commun.

Le droit communautaire

2 L'article 87, paragraphes 1 et 3, CE, ainsi que l'ancien article 92, paragraphes 1 et 3, du traité CE disposent:

«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[...]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

[...]»

3 L'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE dispose:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.»

Les communications de la Commission

Les lignes directrices concernant les aides à l'emploi

4 La Commission a publié en 1995 des lignes directrices concernant les aides...

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