Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
ECLIECLI:EU:T:2005:431
Docket NumberT-64/02
Date29 November 2005
Celex Number62002TJ0064

Affaire T-64/02

Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Recours en annulation — Exception d’illégalité — Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 — Gravité de l’infraction — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement — Motivation »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 novembre 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Exception d’illégalité — Portée — Actes dont l’illégalité peut être excipée — Lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence — Inclusion

(Art. 241 CE ; communication de la Commission 98/C 9/03)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices arrêtées par la Commission — Possibilité de prendre en considération la situation particulière des petites et moyennes entreprises

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité et durée des infractions — Distinction

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Entente horizontale en matière de prix, de quotas et d’attribution des clients — Infraction très grave — Circonstances n’excluant pas cette qualification

(Art. 81, § 1, CE ; communication de la Commission 98/C 9/03)

5. Concurrence — Ententes — Délimitation du marché — Objet — Détermination de l’affectation du commerce entre États membres

(Art. 81 CE)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité des infractions — Prise en compte des effets de l’ensemble de l’infraction — Appréciation de l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes au niveau de chaque participante prise individuellement

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité des infractions — Circonstances atténuantes — Mauvaise santé financière du secteur en cause — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

8. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée — Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction — Prise en considération respective — Limites

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

9. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Obligation de prendre en considération la situation financière de l’entreprise concernée — Absence — Capacité contributive réelle de l’entreprise dans un contexte social particulier — Prise en considération — Fixation de l’amende à un montant provoquant la faillite ou la liquidation de l’entreprise concernée en conséquence de l’amende — Absence d’interdiction de principe

[Règlement du Conseil nº 17, art. 15 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, b)]

10. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Effet dissuasif à l’égard tant de l’entreprise contrevenante que des tiers

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil, nº 17, art. 15, § 2)

11. Concurrence — Amendes — Imposition — Nécessité d’un bénéfice retiré par l’entreprise de l’infraction — Absence — Détermination — Critères — Gravité des infractions — Circonstances atténuantes — Inexistence de bénéfice — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2, al. 1)

12. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d’affaires à prendre en considération — Chiffre d’affaires global — Absence de prise en compte du chiffre d’affaires réalisé avec le produit faisant l’objet de la pratique restrictive — Violation du principe d’égalité de traitement — Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

13. Droit communautaire — Principes généraux du droit — Non-rétroactivité des dispositions pénales — Domaine d’application — Concurrence — Procédure administrative — Portée du principe — Relèvement du niveau du montant des amendes dans des décisions individuelles ou de portée générale — Prévisibilité pour les entreprises concernées — Admissibilité

(Convention européenne des droits de l’homme, art. 7 ; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 et 4 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

14. Concurrence — Amendes — Décision infligeant des amendes — Obligation de motivation — Portée — Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction — Indication suffisante

(Art. 253 CE)

1. Les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, bien qu’elles ne constituent pas le fondement juridique de la décision infligeant une amende à un opérateur économique, cette décision étant basée sur le règlement nº 17, déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes. Aussi, eu égard aux effets juridiques que peuvent produire des règles de conduite telles que les lignes directrices, qui comportent des dispositions de portée générale, lorsque la Commission les a appliquées dans la décision attaquée, il existe un lien direct entre cette décision et les lignes directrices, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’une exception d’illégalité.

(cf. point 35)

2. Les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA permettent à la Commission de prendre en considération, lorsque les circonstances l’exigent, la situation particulière dans laquelle se trouvent les petites et moyennes entreprises.

(cf. point 39)

3. L’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 prévoit expressément qu’il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le montant de l’amende, « outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci ». À la lumière de ce texte et à supposer même que, intrinsèquement, certaines infractions soient conçues pour durer, il ne saurait être interdit à la Commission de tenir compte de leur durée effective dans chaque cas d’espèce. Ainsi, l’effet préjudiciable d’ententes qui, malgré le fait qu’elles sont censées durer longtemps, sont découvertes par la Commission ou dénoncées par un participant après une courte durée de fonctionnement effectif est nécessairement moindre que dans l’hypothèse où elles auraient eu une longue durée de fonctionnement effectif. Par conséquent, il importe, dans tous les cas, de faire une distinction entre la durée d’une infraction et sa gravité telle qu’elle résulte de sa nature propre.

(cf. point 45)

4. Dans le cadre de la détermination du montant des amendes pour infraction aux règles communautaires de concurrence, l’appréciation de la gravité d’une infraction doit être effectuée en tenant compte, notamment, de la nature des restrictions apportées à la concurrence. À cet égard, une entente horizontale fixant des prix et établissant des quotas au niveau européen, et qui comporte l’attribution d’au moins un client, peut être qualifiée à bon droit par la Commission de très grave, eu égard à sa nature.

Cette qualification n’est remise en cause ni par l’absence de mesures formelles de contrôle de la mise en oeuvre de l’entente, ni par le fait que la fixation de quotas est opérée au niveau européen et qu’il n’y a donc pas cloisonnement des marchés nationaux, ni par le fait que ne sont fixés que des prix indicatifs, ni, enfin, par le fait que seuls certains clients font l’objet d’une attribution.

(cf. points 66-67, 70-71, 77, 82, 90)

5. L’obligation d’opérer une délimitation de marché dans une décision adoptée en application de l’article 81 CE s’impose à la Commission lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

(cf. point 122)

6. Lorsqu’une infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise par plusieurs entreprises, les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle a participé.

En revanche, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles, afin de déterminer s’il existe, à leur égard, des circonstances aggravantes ou atténuantes.

(cf. points 127, 132)

7. Lors de la détermination de la gravité d’une infraction en matière d’ententes, la Commission n’est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause. En effet, en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur connaît des difficultés.

(cf. point 139)

8. Pour la détermination du montant de l’amende infligée pour infraction aux règles communautaires de concurrence, il ne faut attribuer ni au chiffre d’affaires global de l’entreprise ni à la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation, de sorte que la fixation d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul basé sur le chiffre d’affaires global, en particulier lorsque les marchandises concernées ne représentent qu’une faible...

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