Niculaie Aurel Bob-Dogi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:385
Date01 June 2016
Celex Number62015CJ0241
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-241/15
62015CJ0241

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

1er juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 8, paragraphe 1, sous c) — Obligation d’inclure dans le mandat d’arrêt européen des informations relatives à l’existence d’un “mandat d’arrêt” — Absence de mandat d’arrêt national préalable et distinct du mandat d’arrêt européen — Conséquence»

Dans l’affaire C‑241/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 22 mai 2015, parvenue à la Cour le 25 mai 2015, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Niculaie Aurel Bob-Dogi,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement roumain, par M. R. Radu ainsi que par Mmes A. Buzoianu et R. Mangu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et I. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1, et rectificatif, JO 2006, L 279, p. 30), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Roumanie, d’un mandat d’arrêt européen émis le 23 mars 2015, par le Mátészalkai járásbíróság (tribunal de district de Mátészalka, Hongrie), à l’encontre de M. Niculaie Aurel Bob-Dogi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 à 8 et 10 de la décision-cadre sont ainsi rédigés :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres [...] »

4

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

6

L’article 8 de la décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

[...]

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

[...] »

7

L’article 15 de la décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », dispose, à son paragraphe 2 :

« Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17. »

Le droit roumain

8

La legea numărul 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (loi no 302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale), du 28 juin 2004, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal (Monitorul Oficial al României, partie I, no 377 du 31 mai 2011), vise à mettre en œuvre, notamment, la décision-cadre.

Le droit hongrois

9

L’article 25 de l’az Európai Unió tagállamival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (loi no CLXXX. de 2012 relative à la coopération en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne) (Magyar Közlöny 2012/160) dispose :

« 1) S’il convient d’ouvrir une procédure pénale à l’encontre du suspect, la juridiction délivre immédiatement un mandat d’arrêt européen en vue de son arrestation dans tout État membre de l’Union européenne et de sa remise, à condition que la gravité de l’infraction le justifie [...]

[...]

7) Le champ d’application du mandat d’arrêt européen s’étend aussi au territoire de la Hongrie. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 23 mars 2015, le Mátészalkai járásbíróság (tribunal de district de Mátészalka) a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Bob-Dogi, ressortissant roumain, dans le cadre de poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour des faits ayant eu lieu, en Hongrie, le 27 novembre 2013, et pouvant être qualifiés de « blessures corporelles graves ».

11

Ces faits concernent un accident de la circulation survenu sur la voie publique, dont M. Bob-Dogi serait responsable en raison de la vitesse excessive du camion qu’il conduisait, et qui a causé de multiples fractures et lésions à M. Katona, ressortissant hongrois, qui conduisait un cyclomoteur lors de cet accident.

12

Le 30 mars 2015, un signalement relatif au mandat d’arrêt européen en cause au principal a été introduit dans le système d’information Schengen.

13

Le 2 avril 2015, M. Bob-Dogi a été appréhendé en Roumanie et, après avoir été placé en rétention, a été présenté devant la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), afin que cette juridiction statue sur sa mise en détention provisoire et sa remise aux autorités judiciaires hongroises.

14

Cette juridiction a, par une ordonnance du même jour, rejeté la proposition de détention provisoire de M. Bob-Dogi, qui lui avait été soumise par le ministère public, et a ordonné la remise en liberté immédiate de l’intéressé, celui-ci faisant l’objet, toutefois, d’une mesure de contrôle judiciaire pour une durée initiale de 30 jours, prolongée par la suite.

15

La juridiction de renvoi relève que, au point b) du mandat d’arrêt européen en cause au principal, intitulé « Décision sur laquelle le mandat d’arrêt se fonde », il est indiqué « parquet près le Nyíregyházi járásbíróság...

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