X and Y v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 26 September 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
26 septembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non-refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de premièreinstance »
Dans l’affaire C‑180/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 29 mars 2017, parvenue à la Cour le 7 avril 2017, dans la procédure
X,
Y
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Y et X, par Me J. Pieters, advocaat, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et C. Van Lul, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), lus à la lumière de l’article 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X et Y au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) au sujet du rejet de leurs demandes de protection internationale et des décisions de retour prises à leur égard. |
Le cadre juridique
La convention relative au statut des réfugiés
3 |
L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », prévoit, à son paragraphe 1 : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » |
La CEDH
4 |
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), prévoit, à son article 3, intitulé « Interdiction de la torture » : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » |
5 |
L’article 13 de cette convention est ainsi rédigé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » |
Le droit de l’Union
6 |
Les considérants 12 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :
[...]
|
7 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. » |
8 |
L’article 46 de ladite directive, intitulé « Droit à un recours effectif », prévoit : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[...] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. [...] 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours. 6. En cas de décision :
une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national. [...] » |
9 |
Les considérants 2, 4 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :
[...]
[...]
|
10 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit que celle-ci s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. |
11 |
Aux termes de l’article 3 de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...] » |
12 |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115 prévoit : « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions... |
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