European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:811
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 October 2018
Docket NumberC-416/17
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62017CJ0416
62017CJ0416

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Articles 49 et 63 TFUE ainsi que article 267, troisième alinéa, TFUE – Imposition en chaîne – Différence de traitement en fonction de l’État membre de résidence de la sous-filiale – Restitution du précompte mobilier indûment prélevé – Exigences relatives aux preuves justifiant une telle restitution – Plafonnement du droit à restitution – Discrimination – Juridiction nationale statuant en dernier ressort – Obligation de renvoi préjudiciel »

Dans l’affaire C‑416/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 juillet 2017,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et W. Roels, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mmes E. de Moustier et A. Alidière ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, M. E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant un traitement discriminatoire et disproportionné vis-à-vis des sociétés mères françaises recevant des dividendes de filiales étrangères en ce qui concerne le droit à remboursement de l’impôt perçu en violation du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49, de l’article 63 et de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité.

Le droit national

2

Dans sa rédaction en vigueur pendant les années d’imposition en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), l’article 146, paragraphe 2, du code général des impôts (ci-après le « CGI ») précisait :

« Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l’application du précompte prévu à l’article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d’impôts qui sont attachés aux produits des participations [...], encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. »

3

Aux termes de l’article 158 bis, I, du CGI, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d’imposition en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581) :

« Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué :

a)

par les sommes qu’elles reçoivent de la société ;

b)

par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.

Il est reçu en paiement de cet impôt.

Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l’impôt dont elles sont redevables. »

4

L’article 223 sexies, paragraphe 1, premier alinéa, du CGI indiquait, dans sa version applicable aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999 :

« [...] [L]orsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal [...], cette société est tenue d’acquitter un précompte égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis. [...] Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires. »

Les antécédents du litige

L’arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581)

5

Au cours de l’année 2001, Accor, société de droit français, a sollicité de l’administration fiscale française le remboursement du précompte mobilier acquitté à l’occasion de la redistribution de dividendes reçus de ses filiales établies dans d’autres États membres. Cette demande de remboursement était liée au fait que, en ce qui concerne seulement les dividendes provenant de filiales résidentes, lors de la redistribution de ceux-ci, une société mère pouvait bénéficier de l’imputation sur le précompte mobilier dont elle était redevable de l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes. À la suite du refus opposé à cette demande par cette administration, Accor a formé un recours devant les juridictions administratives françaises.

6

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’État, la Cour, dans son arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), a indiqué, tout d’abord, au point 49, que, contrairement aux dividendes provenant de filiales résidentes, la législation française ne permettait pas de prévenir l’imposition intervenue au niveau de la filiale distributrice non-résidente, alors que les dividendes perçus tant des filiales résidentes que des filiales non-résidentes étaient, lors de leur redistribution, soumis à précompte.

7

La Cour en a conclu, au point 69 de cet arrêt, qu’une telle différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente était contraire aux articles 49 et 63 TFUE.

8

Ensuite, au point 92 dudit arrêt, la Cour a jugé qu’un État membre devait pouvoir être en mesure de déterminer le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté dans l’État membre d’établissement de la société distributrice et devant faire l’objet de l’avoir fiscal accordé à la société mère bénéficiaire, et que, partant, il n’était pas suffisant d’apporter la preuve que la société distributrice avait été imposée, dans son État membre d’établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, sans fournir les informations relatives à la nature et au taux de l’impôt ayant effectivement frappé lesdits bénéfices.

9

La Cour a ajouté, aux points 99 et 101 de ce même arrêt, que les justificatifs requis doivent permettre aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, si les conditions d’obtention d’un avantage fiscal sont réunies, et que la demande de production de ces éléments doit intervenir pendant la période de conservation légale des documents administratifs et comptables, telle que prévue par le droit de l’État membre d’établissement de la filiale, sans qu’il puisse être demandé de fournir des documents qui couvrent une période excédant de manière conséquente cette période.

10

La Cour a ainsi dit pour droit :

« 1)

Les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que celle en cause au principal, qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.

[...]

3)

Les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par ladite société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés. La production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu’il ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation desdits États membres se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire au principal. »

Les arrêts du Conseil d’État

11

À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581), le Conseil d’État a, dans ses arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), et du 10 décembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210) (ci-après les « arrêts du...

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