Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS "MSC Flaminia" v Land Niedersachsen.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62017CJ0689
ECLIECLI:EU:C:2019:420
Docket NumberC-689/17
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 May 2019

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 mai 2019 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables – Transferts à l’intérieur de l’Union européenne – Article 1er, paragraphe 3, sous b) – Exclusion du champ d’application – Déchets produits à bord de navires – Déchets à bord d’un navire à la suite d’une avarie »

Dans l’affaire C‑689/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), par décision du 29 novembre 2017, parvenue à la Cour le 8 décembre 2017, dans la procédure

Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS « MSC Flaminia »

contre

Land Niedersachsen,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS « MSC Flaminia », par Mes J.-E. Pötschke et W. Steingröver, Rechtsanwälte,

pour le Land Niedersachsen, par Me R. van der Hout, advocaat, et Me H. Jacobj, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mmes A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano et L. Haasbeek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS « MSC Flaminia » (ci-après « Conti ») au Land Niedersachsen (Land de Basse-Saxe, Allemagne) au sujet de l’obligation imposée par ce dernier à Conti de mettre en œuvre une procédure de notification relative au transport de déchets se trouvant à bord du navire MSC Flaminia (ci-après le « Flaminia ») à la suite d’une avarie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les directives relatives aux déchets

3

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), prévoyait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“déchet” : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

[...] »

4

La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), qui a abrogé la directive 2006/12, dispose, à son article 3 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

[...] »

Le règlement no 1013/2006

5

Aux termes des considérants 1, 7 et 14 du règlement no 1013/2006 :

« (1)

L’objectif et l’élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux.

[...]

(7)

Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de [l’Union].

[...]

(14)

Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Une telle procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l’encontre de ce transfert. »

6

L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

[...]

3. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

a)

le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes offshore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, [signée à Londres le 2 novembre 1973, telle que complétée par le protocole du 17 février 1978] (Marpol 73/78), ou d’autres instruments internationaux contraignants ;

b)

les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination ;

[...] »

7

Selon l’article 2 dudit règlement :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“déchet”, la définition qui en est donnée à l’article 1er, paragraphe 1, [sous] a), de la directive [2006/12] ;

[...]

34)

“transfert”, le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés [...]

[...] »

8

L’article 3, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants :

a)

s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés :

tous les déchets ;

b)

s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés :

i)

les déchets figurant à l’annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle [sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO 1993, L 39, p. 1)] ;

ii)

les déchets figurant à l’annexe IV A ;

iii)

les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A ;

iv)

les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s’ils figurent à l’annexe III A. »

9

L’article 4 du règlement no 1013/2006 prévoit :

« Lorsque le notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 3, paragraphe 1, [sous] a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l’autorité compétente d’expédition, qui la relaie et, s’il procède à une notification générale, il se conforme à l’article 13.

Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes :

1)

Documents de notification et de mouvement :

La notification est effectuée au moyen des documents suivants :

a)

le document de notification figurant à l’annexe I A ; et

b)

le document de mouvement figurant à l’annexe I B.

Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.

[...]

Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l’autorité compétente d’expédition.

[...] »

Le droit allemand

10

En vertu de son article 2, paragraphe 2, point 13, les dispositions du Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) (loi visant à promouvoir l’économie circulaire et à garantir la gestion écologique des déchets), du 24 février 2012 (BGBl. 2012 I, p. 212), ne sont pas applicables à la collecte et au transfert des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, pour autant que ces questions sont régies par le droit fédéral ou de Land sur le fondement de conventions internationales ou supranationales.

11

L’article 32 du Niedersächsisches Abfallgesetz (loi sur les déchets du Land de Basse-Saxe) dispose :

« En application des dispositions de la présente loi, il convient d’entendre par

[...]

6. Déchets d’exploitation des navires :

a)

tous les déchets (y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison) qui sont produits dans le contexte de l’exploitation d’un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la [convention Marpol 73/78]), ainsi que

b)

les déchets liés à la cargaison tels que définis au point 1.7.5. des directives pour la mise en œuvre de [la convention Marpol 73/78] ;

7. Résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin...

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