Thomas Cook Belgium NV v Thurner Hotel GmbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtBay Larsen
ECLIECLI:EU:C:2015:715
Date22 October 2015
Docket NumberC-245/14
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62014CJ0245

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 octobre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Opposition tardive — Article 20, paragraphe 2 — Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne — Exception d’incompétence de la juridiction d’origine — Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement — Absence de caractère ‘manifeste’ — Absence de circonstances ‘exceptionnelles’»

Dans l’affaire C‑245/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), par décision du 8 avril 2014, parvenue à la Cour le 21 mai 2014, dans la procédure

Thomas Cook Belgium NV

contre

Thurner Hotel GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2015,

considérant les observations présentées:

pour Thurner Hotel GmbH, par Mes C. Linser et P. Linser, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et E. Pedrosa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 936/2012 de la Commission, du 4 octobre 2012 (JO L 283, p. 1, ci‑après le «règlement no 1896/2006»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Thomas Cook Belgium NV (ci‑après «Thomas Cook»), société établie en Belgique, à Thurner Hotel GmbH (ci‑après «Thurner Hotel»), société établie en Autriche, au sujet d’une procédure européenne d’injonction de payer.

Le cadre juridique

Le règlement no 1896/2006

3

Le considérant 9 du règlement no 1896/2006 est ainsi rédigé:

«Le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer [...]»

4

Le considérant 16 de ce règlement dispose:

«La juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d’examiner prima facie le bien‑fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables. Cet examen ne devrait pas nécessairement être effectué par un juge.»

5

Le considérant 25 dudit règlement énonce:

«Après l’expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l’injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l’évaluation du bien‑fondé de la créance devrait se limiter à l’examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande.»

6

Aux termes du considérant 29 de ce même règlement, l’objectif poursuivi par celui‑ci est «l’instauration d’un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l’ensemble de l’Union européenne».

7

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose:

«Le présent règlement a pour objet:

a)

de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer;

[...]»

8

Aux termes de l’article 5 de ce règlement, la «juridiction d’origine» est définie comme la «juridiction qui délivre l’injonction de payer européenne».

9

L’article 6 dudit règlement, intitulé «Compétence», prévoit, à son paragraphe 1:

«Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1)].»

10

L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement dispose:

«La demande [d’injonction de payer européenne] comprend les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

[...]

e)

une description des éléments de preuve à l’appui de la créance;

f)

les chefs de compétence;

[...]»

11

L’article 8, du règlement no 1896/2006, intitulé «Examen de la demande», est rédigé dans ces termes:

«La juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux [articles 6 et 7] sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d’une procédure automatisée.»

12

L’article 12, paragraphes 1 et 3 à 5, du règlement no 1896/2006 est libellé comme suit:

«1. Si les conditions visées à l’article 8 sont réunies, la juridiction délivre l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l’annexe V.

[...]

3. Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité:

a)

de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer;

ou

b)

de s’opposer à l’injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d’origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction qui lui aura été faite.

4. Aux termes de l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé que:

a)

l’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n’a pas été vérifiée par la juridiction;

b)

l’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l’article 16;

[...]

5. La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15».

13

L’article 16, paragraphes 1 à 3, de ce règlement est libellé comme suit:

«1. Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine [...]

2. L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.

3. Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.»

14

Sous l’intitulé «Réexamen dans des cas exceptionnels», l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement prévoit:

«Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.»

Le règlement no 44/2001

15

L’article 5 du règlement no 44/2001 prévoit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

[...]

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

[...]»

16

L’article 23 de ce règlement est libellé comme suit:

«1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal...

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4 cases
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    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 February 2023
    ...einschränken wollte, so dass die Bestimmung eng auszulegen ist (vgl. entsprechend Urteil vom 22. Oktober 2015, Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, Rn. 31 und die dort angeführte 35 Aus der Verwendung des Begriffs „außergewöhnliche Umstände“ durch den Unionsgesetzgeber ist allerdin......
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    • European Union
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    • Court of Justice (European Union)
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    ...permettant de contester la créance après la délivrance de l’injonction de payer européenne (arrêts du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, point 28, et du 15 septembre 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682, point 24 ainsi que jurisprudence 37 Cette opp......
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    • 31 March 2022
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